Dans la mesure où le prévenu avait lui-même modifié les prescriptions techniques du véhicule (cf. not. E.14.3), c’est l’art. 93 al. 2 LCR qui trouverait application, soit une contravention. Toutefois, la date de ces modifications n’est pas connue. Or, la version la plus favorable au prévenu doit être retenue. TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 25 Dès lors, l’infraction doit dans le doute être considérée comme prescrite (art. 109 CP) et, partant, être classée.