Selon l’art. 93 LCR, celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d’un véhicule, de sorte qu’il en résulte un danger d’accident, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine est l’amende lorsque l’auteur agit par négligence (al. 1). L’alinéa 2 dispose qu’est puni de l’amende : quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions (let.