Enfin, la présente affaire est différente de celles de Montvoie (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 ; TC JU CP 21/2016 du 29 novembre 2016) ou des Emibois TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 24 (TF 6B_599/2020 du 31 mai 2021 ; TC JU CP 23/2019 du 6 mars 2020) sur bien des aspects, notamment en raison d’un excès de vitesse massif dans le cas d’espèce, d’environ le double des seuils de l’art. 90 al. 4 LCR, ce qui n’était pas du tout le cas dans le cadre de ces deux affaires.