Dans de telles conditions et à une telle vitesse, l’accident ne pouvait plus être évité. A partir des traces de ripage et avant même le premier choc avec le candélabre n° 52, le prévenu n’avait plus aucune maîtrise sur les conséquences finales de l’accident. Ainsi, la survenance alternative de lésions corporelles graves ou de la mort était ici entièrement laissée au hasard. D’ailleurs les probabilités que le plaignant eut trouvé la mort s’il avait pris place sur le siège avant droit confinent littéralement à la certitude. Sa propre décision de s’asseoir à l’arrière lui a ainsi sans doute sauvé la vie.