In casu, le prévenu a commis un excès de vitesse de près de 100 km/h, ce qui constitue quasiment le double du seuil fixé à l’art. 90 al. 4 LCR. Il s’agit donc d’un comportement particulièrement grave sous l’angle objectif. De plus, il n’existe aucune circonstance exceptionnelle susceptible de mettre en doute la réalisation de l’élément subjectif dans le cas d’espèce, puisqu’aucune défaillance technique du véhicule n’a été mise en évidence.