Pour rappel, un excès de vitesse s’inscrivant dans les seuils de l’al. 4 est toujours objectivement grave. Il existe une présomption, certes réfragable, que l’al. 3 est alors réalisé. Il faut toutefois « être en présence de « circonstances exceptionnelles » », permettant de retenir que l’infraction n’aurait pas été intentionnelle, pour exclure l’application de l’art. 90 al. 4 LCR, par exemple une défaillance technique du véhicule, une prise en otage, des menaces graves ou encore d’un régulateur électronique de vitesse qui deviendrait fou (cf. not. GALLIANO, p. 124 et 125, cité au consid. 5.1.4).