en d’autre termes, l’auteur est coupable de lésions corporelles ou d’homicide par dol éventuel. Dans ce cas, la lésion intentionnelle, pleinement consommée ou seulement tentée, absorbe la mise en danger qui la précède nécessairement, sous réserve d’autres personnes qui auraient été exposées au danger ainsi créé. Cette solution s’impose tant lorsque la mise en danger est réprimée par l’art. 90 LCR que lorsqu’elle tombe sous le coup de l’art. 237 CP ; toutefois, lorsqu’il est question d’une mise en danger au sens de art.