L’art. 22 al. 1 CP prévoit une atténuation de la peine au sens de l’art. 48a CP. Cette atténuation est facultative (FF 999 1787, 1816). Les conséquences sont donc les mêmes quelle que soit la forme de la tentative réalisée. Par conséquent, le fait que la tentative soit achevée ou inachevée, possible ou impossible, est indifférent. Le juge n’est plus tenu, comme auparavant, de mentionner dans son jugement le type de tentative réalisé (PC CP, no 25 ad art. 22 CP et les références citées). La distinction entre tentative achevée et inachevée influe néanmoins sur la fixation de la peine.