conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n'envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas être admise à la légère (TF 6B_987/2017 du 12 février 2018, consid. 3.1 ; 6B_34/2017 du 3 novembre 2017, consid. 1.1 et les références citées).