Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour luimême, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9, consid. 4.1 ; 131 IV 1, consid. 2.2 ; 130 IV 58, consid. 8.2). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience.