En outre, si le prévenu a d’abord déclaré s’être trouvé à l’arrière droit, à un stade de l’instruction où la thèse privilégiée était encore celle de deux occupants à l’avant, jusqu’à l’annexe de Continental, cet élément ne saurait remettre en cause les éléments qui précèdent. En effet, en admettant que le prévenu conduisait et que le plaignant était bien assis à l’arrière droit, sans se souvenir de quoi que ce soit, il était parfaitement logique pour le prévenu, comme réflexe de défense, de jouer sur l’incertitude de l’identité du conducteur, en prétendant être à l’assis à la place qu’occupait le plaignant, lequel ne