Citons également le fait que le prévenu n’a indiqué que lors de sa deuxième audition « avoir le souvenir de s’endormir dans sa voiture » et « savoir qu’il s’est endormi dans sa voiture, c’est tout » (E.2.3). Au vu de son assurance, le fait qu’il n’en ait pas parlé lors de sa première audition interpelle, ce d’autant plus qu’il a souffert d’une amnésie circonstancielle des événements.