2. Réserve de qualification juridique (art. 344 CPP) A l’ouverture de l’audience du 9 septembre 2024, le Président a informé les parties que le Tribunal pénal se réservait le droit d’examiner les faits reprochés au prévenu à la let. d de l’acte d’accusation sous l’angle de l’art. 95 al. 2 LCR. 3. Question préjudicielle 3.1 En question préjudicielle, le prévenu a requis le renvoi du dossier au Ministère public pour instruction contre le plaignant, faisant référence à son courrier du 19 août 2024 (T.528ss).