A l’arrivée de la REGA sur les lieux de l’accident le 13 avril 2019, le plaignant se trouvait déjà dans l’ambulance. Il n’est donc pas possible pour la REGA de savoir s’il portait la ceinture de sécurité ou si les lésions observées sont dues au port de la ceinture. En outre, la communication avec le plaignant était impossible, celui-ci tenant des propos incohérents suite au choc reçu à la tête (G.5.6ss). E.6 Rapport du Dr K.________ du 11 novembre 2020