{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-207_2024-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_207_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_207", "Checksum": "31a2d86bd42a7dbab2b82e8be9b02669"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2023 207"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:59", "Checksum": "30c76d22ce9e26f112ee10e20d992692", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207\nRegeste:\nLésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres\n\n Cela étant, il avait tout de même également subi, outre la perte d’un rein, plusieurs\nfractures, cinq opérations et plusieurs mois d’incapacité de travail, sans compter une\nlongue procédure, l’obligeant à revivre les faits une fois encore lors de l’audience du\n9 septembre 2024.\n\nAu vu de l’ensemble des circonstances, le montant théorique aurait pu être fixé à\nCHF 30'000.—.\n\nCe montant a toutefois été réduit d’un tiers, d’une part pour tenir compte d’une légère\nfaute concomitante, vu que le plaignant savait que le prévenu avait bu et consommé des\nstupéfiants le soir de l’accident (T.566), et, d’autre part, en raison de la prédisposition au\nrein droit (CR CO I – WERRO/PERRITAZ, n° 36 ad art. 44), laquelle aurait pu rester\nasymptomatique (T.570ss).\n\nEn définitive, le Tribunal pénal considère qu’une indemnité de CHF 20'000.— à titre de\nréparation morale paraît tout à fait équitable, avec intérêts dès le jour de l’accident.\n\n8.3.3.4 Quant au solde des éventuelles prétentions, il convient d’admettre la responsabilité civile\ndu prévenu dans son principe tout en renvoyant le plaignant à agir au civil (art. 126 al. 3\nCPP).\n\n9. Objets séquestrés\n\n9.1 Si le véhicule est totalement détruit lors d’un accident, la confiscation n’est pas possible\nselon l’art. 90a LCR puisque le risque de récidive au moyen du véhicule est alors\ninexistant (BUSSY ET AL., CS CR, n° 2 et 3 ad art. 93 LCR).\n\nQuant à la confiscation au sens de l’art. 69 al. 1 CP, il s’agit d’une mesure d’intérêt\ngénéral. En particulier, il n’est pas nécessaire que les objets confisqués soient la\npropriété du condamné. Si l’objet, propriété d’un tiers, ne présente un danger qu’en main\nde l’auteur de l’infraction, le principe de la proportionnalité dictera de le confisquer au\nbénéfice de l’ayant droit. En effet, l’objet dangereux en main de l’auteur ne le sera pas\nnécessairement en main de son propriétaire auquel il pourra, suivant les cas, être\nrestitué; il ne sera pas non plus dangereux en main d’un tiers acquéreur, dont les droits\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n35\nseraient sauvegardés en vertu même des limites de l’art. 69 CP (CR CP I – HIRSIG-\nVOUILLOZ, n° 32 ad art. 69).\n\n9.2 En l’espèce, il est vrai que le véhicule Renault Clio RS était la mère du prévenu,\nH.________ (A.1.1 ; E.2.3 ; T.531ss). Même si le véhicule était la majorité du temps\nutilisé par son fils, il ne présenterait pas un danger en main de celle-ci, ce d’autant plus\nqu’il est quasiment entièrement détruit (G.8.24 ; G.8.28).\n\nDans la mesure où celle-ci pourrait avoir un intérêt à la levée du séquestre en raison\nd’une éventuelle intervention de l’assurance, l’épave doit formellement lui être restituée.\n\n10. Frais et dépens\n\n10.1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a\nconduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP).\nSauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al.\n1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP est\nréservé.\n\nLorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est\nacquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de\nmanière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la\nconduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).\n\n10.2 En l’espèce, l’intégralité des frais judiciaires doit être mise à la charge du prévenu, lequel\nsuccombe intégralement. Il est notamment relevé que le classement pour cause de\nprescription n’a eu aucun impact sur les frais d’instruction et que l’intégralité des faits\nrenvoyés a été retenue.\n\nDe même, les frais du séquestre du véhicule étaient justifiés jusqu’à sa levée formelle,\nlaquelle n’avait pas été demandée dans l’intervalle. Dès lors, le montant de\nCHF 1'513.—, facturé pour la période du 24 octobre 2020 au 31 août 2024, doit être mis\nà la charge du prévenu. Ce montant ne figurant pas dans les frais judiciaires du jugement\nrendu le 9 septembre 2024, il convient, par économie de procédure, d’effectuer une\ncorrection d’office directement dans le cadre des présents considérants (cf. en rouge\ndans le dispositif qui suit).\n\nEn revanche, les frais pour la période du se situant entre le 23 février 2022 et le\n12 octobre 2023 doivent être laissés à la charge de l’Etat conformément à la décision de\nla Cour pénale du 12 octobre 2023 (T.375).\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n36\nPar ces motifs,\n\nLE TRIBUNAL PENAL\nDU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE\n\nAprès délibérations, votation à huis clos\net exposé oral des motifs\n\nclasse\n\nla procédure pénale dirigée contre A.________ pour la prévention d’infraction à la Loi fédérale\nsur la circulation routière (art. 93 al. 2 LCR), infraction prétendument commise le\n13 avril 2019, sur le territoire soumis à la juridiction helvétique), pour cause de prescription ;\n\n"}