{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-207_2024-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_207_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_207", "Checksum": "31a2d86bd42a7dbab2b82e8be9b02669"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2023 207"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:59", "Checksum": "30c76d22ce9e26f112ee10e20d992692", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207\nRegeste:\nLésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres\n\n De plus, la prise de conscience est douteuse, non seulement en raison des infractions\ncommises quelques mois seulement après l’accident (let. b à d de l’acte d’accusation),\nmais également encore en décembre 2023, date à laquelle il s’est rendu coupable de\nlésions corporelles simples et de dommages à la propriété (T. 555) sur un Securitas, le\ntout en étant une fois encore alcoolisé (T.562).\n\nS’y ajoute que l’expulsion est voulue par le législateur, élément qui plaide en faveur de\nl’intérêt public.\n\nDès lors, l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse cède le pas à l’intérêt public à son\nexpulsion.\n\nLa durée minimale de 5 ans peut toutefois être fixée.\n\n8. Prétentions civiles\n\n8.1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un\nverdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 CPP ; cf. également, art. 124\nal. 1 et 2 CPP).\n\n8.2 À teneur de l'article 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui,\nsoit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Quatre\nconditions doivent être réalisées pour que l’article 41 CO trouve application : un\ndommage, un acte illicite, un lien de causalité et une faute.\n\nEn vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,\nallouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une\nindemnité équitable à titre de réparation morale.\n\nBien que la question soit controversée en doctrine (PHILIPPE Arnaud, L’intérêt\ncompensatoire ou la réparation du dommage de temps – Analyse et pratique\nsouhaitable, in : ZSR 2012 I 389, 409 et 410), l’indemnité pour tort moral est en principe\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n33\ndue avec intérêts dès l’événement dommageable. Une telle solution paraît conforme à\nla pratique de la Cour pénale jurassienne (cf. not. CP 9/2018, consid. 9).\n\n8.3 En l’espèce, le plaignant a motivé ses prétentions civiles par courrier du 25 juin 2024\n(T.490ss), complétant sa conclusion uniquement sur les intérêts à l’audience des débats\n(T.575).\n\n8.3.1 Ad frais de désincarcération\n\nLe montant des frais de désincarcération, par CHF 1'784.—, étant établi (Q.1.9), il ne fait\npas de doute que ceux-ci doivent être mis à la charge du prévenu.\n\n8.3.2 Ad perte de gain\n\nS’agissant du montant réclamé à titre de perte de gain pour la période du 13 avril 2019\nau 18 août 2019, les raisons de la réduction par moitié opérée par la SUVA (Q.1.8ss) ne\nsont pas connues.\n\nIl n’est pas impossible qu’elle résulte du fait que le plaignant était encore prévenu à\nl’époque, cela jusqu’à l’ordonnance de classement du 6 août 2021 (S.1.1),\nrespectivement du fait qu’une faute concomitante a peut-être été retenue à l’encontre du\nplaignant, ce dernier ayant admis savoir que le prévenu avait bu de l’alcool et fumé des\nstupéfiants (T.566).\n\nCertes, la SUVA ne savait peut-être pas avec certitude qui était le conducteur et si le\nplaignant avait ou non sa ceinture. Cela étant, il est surprenant qu’elle ait décidé de\nclôturer son dossier, puisqu’aucun jugement pénal n’est encore entré en force dans cette\naffaire.\n\nQuoi qu’il en soit, force est de constater que la prétention formulée par le plaignant\ndépend largement de la connaissance de son dossier SUVA, qui n’a pas été édité dans\nle cadre de la présente procédure.\n\nDans ces conditions, il paraît opportun d’admettre la responsabilité civile du prévenu\ndans son principe tout en renvoyant le plaignant à agir au civil (art. 126 al. 3 CPP).\n\n8.3.3. Ad réparation morale\n\nTout d’abord, le fait qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité n’ait pas été octroyée par\nl’assureur-accident ne s’oppose pas à ce que le Tribunal pénal statue à ce sujet. Il n’est\nd’ailleurs pas impossible que le dossier soit rouvert une fois que le présent jugement,\nconstatant la responsabilité pénale du prévenu, sera entrée en force. En outre, même si\nla SUVA devait finalement entrer en matière sur l’atteinte à l’intégrité, il y aurait de toute\nmanière la subrogation en sa faveur prévue par l’art. 74 al. 2 let. e LPGA prévoit une\nsubrogation en sa faveur.\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n34\nPour fixer l’indemnité octroyée au sens de l’art. 47 CO, le Tribunal pénal peut partir du\ncalcul fondé sur la LAA et, en particulier, de l’annexe 3 OLAA en tant que point de départ\nobjectif, mais il n’y est pas tenu.\n\nA l’époque, le gain maximum assuré était déjà de CHF 148'200.— (art. 22 al. 1 OLAA)\net, pour la perte d’un rein, le pourcentage est de 20%, soit un montant théorique de\nCHF 29'640.—.\n\nCertes, le plaignant va beaucoup mieux. Il travaille, n’est pas invalide et n’a, sous réserve\nde cicatrices, pas d’autres séquelles (T.566), ce dont on peut se réjouir.\n\n"}