{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-207_2024-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_207_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_207", "Checksum": "31a2d86bd42a7dbab2b82e8be9b02669"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2023 207"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:59", "Checksum": "30c76d22ce9e26f112ee10e20d992692", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207\nRegeste:\nLésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres\n\n7.2 La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2\nCst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Selon la jurisprudence du Tribunal\nfédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du\n24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative\n(OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être\noctroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte\nnotamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la\nloi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale,\nparticulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants,\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n31\nde la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi\nque des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art.\n31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra\négalement, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de\nréinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence\nd'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour\nl'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie\nprivée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit\ninternational, en particulier l'art. 8 CEDH. Le juge peut exceptionnellement renoncer à\nune expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et\nque les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à\ndemeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de\nl’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP ; TF 6B_550/2020 du\n26 novembre 2020, consid. 4.1).\n\nL’art. 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n’a pas\nl’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette\ndisposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à\nune expulsion prévue par cette disposition, il faut donc, d’une part, que cette mesure\nmette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts\npublics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en\nSuisse (TF 6B_1299/2017 du 10 avril 2018, consid. 2.1).\n\nLa loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave »\n(première condition cumulative) et n'indique pas les critères à prendre en compte dans\nla pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient\nd'admettre l'existence d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP\nlorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine\nimportance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la\nConstitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article\n8 CEDH (TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019, consid. 2.1.2 et les références citées).\n\n7.3 Les mesures visées aux articles 66a ss CP s’appliquent à tout étranger, quel que soit\nson statut (réfugié, permis de séjour B, permis d’établissement C, etc. ; DUPUIS ET AL.,\nop. cit., N° 14 ad rem. prél aux art. 66a à 66d CP).\n\n7.4 En l’espèce, le prévenu est notamment condamné pour délit manqué de meurtre avec\ndol éventuel. Ainsi, son expulsion est obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. a CP,\npuisqu’il est sans importance qu’il s’agisse d’une tentative (cf. consid. 7.1).\n\nEn outre, les conditions de la clause de rigueur ne sont pas réalisées.\n\nLe prévenu n’a pas d’enfant et n’est pas marié. Il est né en France le 24 juin 1988 et n’y\nest arrivé que le 1er décembre 2011, soit à l’âge de 13 ans. C’est aujourd’hui la moitié\nde son âge. Son permis C était valable jusqu’au 30 novembre 2026 (T.175). Il n’est pas\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n32\nparticulièrement intégré. Il est au chômage ; s’il cherche encore du travail en qualité de\nconstructeur de route, il souhaiterait se reconvertir dans le domaine social, sans que son\nprojet ne soit véritablement concret, puisqu’il n’a pas encore pris d’informations à ce\nsujet (T.564). Ainsi, son intérêt privé à rester en Suisse peut être relativisé.\n\nPar ailleurs, une expulsion en France, pays frontalier dont il possède la nationalité, parle\nla langue et dans lequel vivent ses grands-parents maternels (T.562 et 563), ne\nl’exposerait pas à une situation personnelle grave. Il lui serait par exemple loisible de\nvivre à seulement 20 min d’ici, de l’autre côté de la frontière.\n\nQuant à l’intérêt public, il est important. S’il s’agit certes d’un accident de la route, la\ngravité du comportement du prévenu ne doit pas être banalisée. L’infraction de délit\nmanqué de meurtre, retenue ici, est particulièrement grave.\n\n"}