{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-207_2024-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_207_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_207", "Checksum": "31a2d86bd42a7dbab2b82e8be9b02669"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2023 207"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:59", "Checksum": "30c76d22ce9e26f112ee10e20d992692", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207\nRegeste:\nLésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres\n\n TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n29\nCela étant et à l’inverse, même s’il n’y était pas tenu, le Tribunal pénal a décidé de tout\nde même légèrement tenir compte de l’écoulement du temps depuis l’accident, survenu\nil y a plus de 5 ans déjà.\n\n6.6 Pour le délit manqué de meurtre avec dol éventuel, le Tribunal pénal estime que le\nminimum légal peut s’appliquer, soit 5 ans, en raison du jeune âge du prévenu à l’époque\ndes faits.\n\nPour tenir compte de la tentative, il a été décidé de ramener la peine de base à la moitié\nde celle qui aurait été fixée cas de décès (cf. raisonnement identique dans TC JU\n53/2016 du 4 mai 2017, consid. 5.4), donc 30 mois (2 ans et demi).\n\nEn raison du concours avec les délits LCR, dite peine est aggravée à 32 mois, laquelle\nsanctionne équitablement la culpabilité du prévenu.\n\nPour les délits LCR et LStup commis le 3 juillet 2019 (let. b et c), il s’agit d’un autre\ncomplexe de fait, d’une gravité bien moindre, pour lequel une peine pécuniaire paraît\nsuffisante. En outre, les faits ont été commis avant le jugement du Ministère public du\nCanton de Genève du 16 avril 2024, par lequel le prévenu a été condamné à une peine\npécuniaire de 30 jours-amende à CHF 140.— (T.553). Une peine complémentaire doit\ndonc être fixée. Le Tribunal pénal considère que s’il avait eu à se prononcer sur\nl’ensemble de ces infractions, il aurait fixé une peine pécuniaire de 100 jours-amende.\nDès lors, la peine pécuniaire complémentaire est ici fixée à 70 jours-amende.\n\nPour fixer le montant du jour-amende, la situation future du prévenu (T.563),\nactuellement saisonnier (revenu de CHF 40.— bruts de l’heure) mais qui va retourner au\nchômage (environ CHF 4'000.—) a été prise en compte, car plus favorable, tandis qu’une\nestimation relativement large de ses charges (prime LAMal CHF 500.—, impôts\nCHF 600.—, frais d’acquisition du revenu CHF 300.—, divers CHF 500.—) a été opérée.\nSur cette base, le montant du jour-amende est fixé à CHF 60.—.\n\nVu la quotité de la peine privative de liberté prononcée, incompatible avec le sursis total,\nil est renoncé à fixer une amende additionnelle.\n\nQuant aux contraventions LStup, l’amende est fixée à 100.—.\n\n6.7 Comme déjà indiqué, un sursis total n’est pas possible en raison de la quotité de la peine.\n\nEn raison de l’impact qu’aura une peine privative de liberté ferme en terme de prévention\nspéciale, le Tribunal pénal est d’avis qu’un pronostic favorable peut être posé.\n\nPour fixer la partie ferme de la peine, il a été considéré qu’une privation de liberté aurait\nun impact fort en terme de prévention spéciale dans le cas d’espèce, cela quelle que\nsoit sa durée.\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n30\nEn outre, la partie avec sursis de la peine constituera une épée de Damoclès importante\npour dissuader le prévenu de récidiver.\n\nDe plus, le prévenu est encore jeune et il paraît peu utile de l’envoyer de nombreux mois\nen prison, ce d’autant plus qu’il n’a pas fait de détention avant jugement.\n\nEnfin, la partie ferme avait certes été plus longue dans les affaires de Montvoie et des\nEmibois, précités, mais il y avait eu, malgré la négligence, homicide consommé dans\ncelles-ci.\n\nDès lors, une partie ferme de 8 mois à exécuter, soit un quart de la peine totale, est ici\nsuffisante pour dissuader le prévenu de récidiver.\n\nQuant à la peine pécuniaire complémentaire, elle peut être assortie d’un sursis total.\n\n7. Expulsion\n\n7.1 Selon l’art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de la peine\nprononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est\nnotamment condamné pour meurtre (let. a).\n\nL'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus\n(BONARD, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions\nchoisies et premières jurisprudences, Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; FIOLKA/VETTERLI,\nDie Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion,\nPlädoyer 5/2016, p. 84).\n\nDans le même sens, lorsque l’auteur est condamné pour une tentative d’infraction\nprévue à l’art. 66a al. 1 CP, il doit être expulsé, nonobstant la possibilité offerte au juge\nde réduire la | quotité de la peine lorsque l’infraction n’est pas poursuivie jusqu’à son\nterme111. En effet, la quotité de la peine est sans pertinence quant à l’obligation de\nprononcer une expulsion selon CP 66a I. En outre, les motifs d’atténuation de peine qui\npermettent de renoncer à l’expulsion sont exhaustivement prévus par l’art. 66a al. 3 CP,\nsoit l’état de défense ou de nécessité excusable (CR CP I – PERRIER DEPEURSINGE/\nMONOD, n° 38 ad art. 66a)\n\n"}