{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-207_2024-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_207_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_207", "Checksum": "31a2d86bd42a7dbab2b82e8be9b02669"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2023 207"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:59", "Checksum": "30c76d22ce9e26f112ee10e20d992692", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207\nRegeste:\nLésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres\n\n Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,\nl’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction\nqui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour chaque\ninfraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi\nlesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il\naugmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là\naussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018,\nconsid. 2. 1 et les références citées).\n\n6.3 Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction\nque l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la\npeine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les\ndiverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.\n\nUne peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP n'entre en considération que si\nla première condamnation a été prononcée en Suisse (ATF 142 IV 329, consid. 1.4.1 ;\nTF 6B_623/2016 du 25 avril 2017, consid. 1.4).\n\n6.4 Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire\nou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît\npas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les\ncinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de\nliberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution\nde la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’octroi du\nsursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme\non pouvait raisonnablement l’attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus d’une\npeine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (al. 4).\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n28\nSelon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative\nde liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon\nappropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié\nde la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six\nmois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent\npas à la partie à exécuter (al. 3).\n\nSur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au\ncomportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à\ndétourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base\nd'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des\nantécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du\njugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_664/2007 du\n18 janvier 2008). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à\néclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis\nest la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime\nen cas d'incertitude (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, consid. 4.2.2).\n\n6.5 En l’espèce, la culpabilité du prévenu est particulièrement grave. Il est reconnu coupable\nde plusieurs infractions entrant en concours idéal, dont un délit manqué de meurtre par\ndol éventuel. Par son comportement, il a fait fi de l’intégrité de son passager et s’est\naccommodé du risque de causer la mort. Seul le fruit du hasard et la décision du\nplaignant de s’asseoir à l’arrière ont permis d’éviter son décès.\n\nLe mobile du prévenu est purement futile et égoïste, soit la conduite automobile en état\nd’incapacité et la recherche d’une vitesse totalement démesurée sous l’emprise de la\ncolère.\n\nSa volonté délictuelle est intense, le prévenu ayant menti à C.________ et fait fi des\navertissements de son ex-copine. Son comportement au volant est choquant.\n\nPar ailleurs, la responsabilité est entière.\n\nLe casier judiciaire du prévenu fait état d’une condamnation le 16 avril 2024 pour lésions\ncorporelles simples et dommages à la propriété (T.552ss).\n\nLe comportement du prévenu en procédure n’a pas été bon. S’il a admis les infractions\nde juillet 2019, il s’est enfermé dans le déni quant à l’infraction principale de l’accident,\nrejetant la responsabilité sur le plaignant malgré les preuves scientifiques qui lui étaient\nprésentées.\n\nIl est de surcroit douteux que le prévenu ait effectué une véritable prise de conscience,\nau vu de la consommation de stupéfiant au volant déjà quelques mois seulement après\nl’accident. S’y ajoute encore cette altercation physique à Genève en décembre 2023, en\ndiscothèque et en état d’ébriété, alors qu’il était pourtant à l’assurance pour phobie\nsociale (T.563 en lien avec T.552ss).\n\n"}