{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-207_2024-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_207_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_207", "Checksum": "31a2d86bd42a7dbab2b82e8be9b02669"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2023 207"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:59", "Checksum": "30c76d22ce9e26f112ee10e20d992692", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207\nRegeste:\nLésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres\n\n Partant, le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction à l’art. 91 al. 2 let. a et b LCR.\n\n5.2.3 Ad infraction à l’art. 91 al. 2 let. b LCR (let. b de l’acte d’accusation)\n\nAu cas d’espèce, le prévenu ayant admis l’intégralité des faits renvoyés sous let. b\n(A.3.3ss, E.6.3, Q.1.35, T.561 et 583), il doit donc être reconnu coupable d’infraction à\nl’art. 91 al. 2 let. b LCR.\n\n5.2.4 Ad infraction à l’art. 95 al. 2 LCR (let. d de l’acte d’accusation)\n\nLe prévenu a admis les faits retenus sous let. d de l’acte d’accusation (E.14.4, Q.1.35,\nT.561 et 583).\n\nS’il a certes formulé un commentaire relatif à cette prévention lors de l’audience, il a\négalement reconnu que son permis de conduire était échu d’un jour (T.561).\n\nDe plus, le fait que le prévenu ait su ou non que son permis était échu n’y change rien,\nl’infraction étant également punissable sous l’angle de la négligence conformément à\nl’art. 100 ch. 1 LCR.\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n26\nDès lors, le prévenu doit être déclaré coupable d’infraction à l’art. 95 al. 2 LCR.\n\n5.3 Infractions à la LStup\n\n5.3.1 Ad infraction à l’art. 19a LStup (let. a de l’acte d’accusation)\n\nEn l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir consommé du cannabis.\n\nL’analyse du sang du prévenu a mis en évidence une concentration de THC de 2.6 µg/l\nen date du 13 avril 2019 (G.1.13). Ces résultats sont indicateurs d’une consommation\nrécente de cannabis. En outre, la concentration élevée de THCCOOH (40 µg/l) mesurée\ndans le sang est indicatrice d’une consommation répétée de cannabis (G.1.13).\n\nAu vu de ces éléments, le prévenu doit être déclaré coupable d’infraction à l’art. 19a\nLStup.\n\n5.3.2 Ad infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup (let. c de l’acte d’accusation)\n\nEn l’espèce, le prévenu a admis avoir fumé un joint le matin des faits ainsi que d’avoir\ndétenu plusieurs boulettes de haschich (E.6.1, Q.1.35, T.561 et 583).\n\nL’analyse des prélèvements d’urine et de sang du prévenu a mis en évidence la\nprésence d’amphétamines (G.1.17). Pour se justifier, le prévenu a allégué avoir pris\nplusieurs médicaments lesquels auraient pu avoir une influence sur le résultat des\nanalyses. Toutefois, il ressort du rapport toxicologique complémentaire du\n17 décembre 2019 que les médicaments pris par le prévenu n’ont eu aucune influence\nsur les résultats (G.1.27).\n\nEn conséquence, le prévenu doit être déclaré coupable d’infraction à la LStup au sens\ndes art. 19 al. 1 let. c et d ainsi que de l’art. 19a LStup.\n\n6. Mesure de la peine\n\n6.1 A teneur de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet\nde la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion\nou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci\naurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle\net des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLe critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute; le juge\ndoit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte luimême, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point\nde vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles.\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n27\nL’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur;\nplus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse\nsa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent\nla personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et\nprofessionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière\ngénérale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge\ndoit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge,\nses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc.\n(ATF 102 IV 231, consid. 3 ; 96 IV 155, consid. 3). Le comportement de l'auteur\npostérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut\nattendre de la sanction apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21, consid. 2b).\n\n6.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les\nconditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de\nl’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois\nexcéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est\nen outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\n"}