{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-207_2024-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_207_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_207", "Checksum": "31a2d86bd42a7dbab2b82e8be9b02669"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2023 207"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:59", "Checksum": "30c76d22ce9e26f112ee10e20d992692", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207\nRegeste:\nLésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres\n\n L’accident ne pouvait pas non plus être évité par un tiers et a été causé de la seule\nresponsabilité du prévenu, à l’exclusion de tout élément extérieur.\n\nIl est d’ailleurs relevé que la présence des témoins arrivés sur place, qui se rendaient au\ntravail pour 6h00, démontre qu’il existait tout de même une certaine circulation à ces\nheures ; ceux-ci auraient pu se trouver sur le chemin du prévenu.\n\nDans de telles conditions et à une telle vitesse, l’accident ne pouvait plus être évité. A\npartir des traces de ripage et avant même le premier choc avec le candélabre n° 52, le\nprévenu n’avait plus aucune maîtrise sur les conséquences finales de l’accident.\n\nAinsi, la survenance alternative de lésions corporelles graves ou de la mort était ici\nentièrement laissée au hasard. D’ailleurs les probabilités que le plaignant eut trouvé la\nmort s’il avait pris place sur le siège avant droit confinent littéralement à la certitude. Sa\npropre décision de s’asseoir à l’arrière lui a ainsi sans doute sauvé la vie.\n\nEnfin, la présente affaire est différente de celles de Montvoie (TF 6B_34/2017 du\n3 novembre 2017 ; TC JU CP 21/2016 du 29 novembre 2016) ou des Emibois\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n24\n(TF 6B_599/2020 du 31 mai 2021 ; TC JU CP 23/2019 du 6 mars 2020) sur bien des\naspects, notamment en raison d’un excès de vitesse massif dans le cas d’espèce,\nd’environ le double des seuils de l’art. 90 al. 4 LCR, ce qui n’était pas du tout le cas dans\nle cadre de ces deux affaires.\n\nAu vu des éléments qui précèdent, le Tribunal pénal est parvenu à la conclusion qu’un\naccident mortel était tellement vraisemblable, dans les circonstances prédécrites, que le\nprévenu l’avait envisagé mais qu’il s’est malgré tout, par son comportement, accommodé\ndu risque de causer la mort.\n\nDès lors, tous les éléments constitutifs du délit manqué de meurtre par dol éventuel sont\nréalisés.\n\n5.1.6.10 Partant, le prévenu doit être déclaré coupable de délit manqué de meurtre par dol\néventuel.\n\nCette infraction absorbe les art. 122 CP et 90 al. 3 LCR.\n\nDe plus, l’art. 129 CP ne trouve pas application dans ce cas de figure. Dans la mesure\noù d’autres tiers n’ont pas été mis en danger dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu de\nl’appliquer en concours.\n\n5.2 Infractions à la LCR\n\n5.2.1 Ad infraction à l’art. 93 LCR (let. a de l’acte d’accusation)\n\nSelon l’art. 93 LCR, celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d’un véhicule,\nde sorte qu’il en résulte un danger d’accident, est puni d’une peine privative de liberté\nde trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine est l’amende lorsque l’auteur\nagit par négligence (al. 1). L’alinéa 2 dispose qu’est puni de l’amende : quiconque\nconduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention\ncommandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions (let. a) ; le\ndétenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d’un véhicule\nqui tolère, intentionnellement ou par négligence, l’emploi d’un véhicule ne répondant pas\naux prescriptions (let. b).\n\nEn l’espèce, l’état du véhicule et ses modifications ne semblent pas avoir joué de rôle\nobjectif dans l’accident selon le rapport d’expertise.\n\nDans la mesure où le prévenu avait lui-même modifié les prescriptions techniques du\nvéhicule (cf. not. E.14.3), c’est l’art. 93 al. 2 LCR qui trouverait application, soit une\ncontravention.\n\nToutefois, la date de ces modifications n’est pas connue. Or, la version la plus favorable\nau prévenu doit être retenue.\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n25\nDès lors, l’infraction doit dans le doute être considérée comme prescrite (art. 109 CP) et,\npartant, être classée.\n\n5.2.2 Ad infraction à l’art. 91 al. 2 let. a et b LCR (let. a de l’acte d’accusation)\n\nSelon l’art. 91 al. 2 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou\nd’une peine pécuniaire quiconque : conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et\nprésente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (let. a) ; conduit un\nvéhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres\nraisons (let. b).\n\nEn l’espèce, le prévenu a admis cette infraction (cf. not. T.561 et 583).\n\nIl a pris le volant alors qu’il présentait un taux d’alcoolémie situé entre 1.32‰ et 1.98‰\n(G.1.10) et était sous l’influence de cannabis (G.1.13). En retenant le taux le plus\nfavorable au prévenu, soit 1.32‰, celui-ci présentait un taux d’alcoolémie qualifié\n(> 0.8‰).\n\nEn ce qui concerne le cannabis, l’analyse des échantillons de sang du prévenu a mis en\névidence une concentration de THC égale à 2.6 µg/l, soit une quantité supérieure à la\nvaleur limite définie par l’OFROU (1.5 µg/l) (G.1.13).\n\nPar ailleurs, la double infraction de conduite en état d’incapacité au sens de l’art. 91 LCR\nest déjà consommée avant l’accident, de sorte qu’un concours parfait est réalisé avec le\ndélit manqué de meurtre par dol éventuel.\n\n"}