{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-207_2024-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_207_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_207", "Checksum": "31a2d86bd42a7dbab2b82e8be9b02669"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2023 207"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:59", "Checksum": "30c76d22ce9e26f112ee10e20d992692", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207\nRegeste:\nLésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres\n\n5.1.6.3 Le prévenu avait également fumé du cannabis (E.2.1 ; E.8.3 ; T.561).\n\nIl a indiqué avoir fumé trois joints durant la soirée, dont le dernier à 3h du matin (E.1.2).\nSa consommation a été confirmé par analyses d’urine et de sang (G.1.10ss).\n\nDe plus, cette consommation de stupéfiants était ici concomitante à celle de l’alcool, déjà\nimportante prise isolément. La diminution de la capacité à conduire a donc été aggravée\npar la présence concomitante dans l’organisme de cannabinoïdes et d’éthanol,\nsubstances dont les effets se potentialisent mutuellement (G.1.13).\n\nAinsi, le prévenu était en double incapacité de conduire.\n\n5.1.6.4 Le prévenu était fatigué.\n\nIl était environ 5h45 du matin et le prévenu n’avait pas dormi de la nuit, venant de passer\nla soirée en discothèque.\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n22\n5.1.6.5 C.________ a demandé au prévenu s’il avait bu et s’il était apte à conduire avant de lui\ndemander de venir chercher le plaignant.\n\nOr, le prévenu n’a pas hésité à lui mentir, allant jusqu’à prétendre qu’il n’avait pas bu\n(E.11.2).\n\n5.1.6.6 Par ailleurs, il ressort des messages échangés entre le prévenu et D.________, peu de\ntemps avant l’accident, que celle-ci a lui a envoyé un message vocal lui disant qu’il allait\nfinir dans un mur (H.2.7).\n\nA 5h18, elle lui a ensuite écrit « tu vas te buter, t’es ridicule », ce a à quoi le prévenu lui\na répondu un message difficilement lisible à 5h21 et un autre à 5h27 (E.8.12 ; E.8.13 ;\nE.10.4).\n\nA ce sujet, il est relevé que c’est D.________, non le prévenu, qui a écrit « ça devrait\npas t’atteindre » et non le prévenu. Cela n’y change toutefois rien, puisqu’elle sousentendait clairement que le prévenu réagissait de manière stupide en prenant le volant\ndans son état, cela en partie en réaction à cette conversation relative à un éventuel\navortement.\n\nLes messages ultérieurs du prévenu démontrent son état d’esprit : il était énervé et se\nfichait de prendre des risques.\n\nOr, tant C.________ que D.________ avaient rappelé au prévenu qu’il ne devait pas\nconduire en étant alcoolisé. Le prévenu a toutefois décider de faire fi de leurs\navertissements.\n\n5.1.6.7 En définitive, dans les conditions précitées, le prévenu ne pouvait ignorer les probabilités\nde réalisation du risque de grave accident.\n\nIl a d’ailleurs allégué qu’il n’était pas un fêtard invétéré, de sorte qu’il ne pouvait pas\nsurestimer sa capacité à conduire sous l’emprise de l’alcool, celle-ci n’étant de surcroît\npas non plus suffisante pour lui faire perdre absolument toute lucidité. Il était donc\nforcément conscient de son ivresse, respectivement de son incapacité à conduire.\n\nMalgré tout, il a menti sur son état à C.________ et au plaignant, puis est venu chercher\nce dernier, ignorant volontairement les avertissements de son ex-copine.\n\nDe plus, le prévenu conduisait son propre véhicule, qu’il connaissait bien et qu’il avait\nfait modifié dans l’optique d’une conduite plus sportive.\n\nComme il avait son permis depuis environ deux ans, il avait tout de même une certaine\nexpérience de la route, n’étant pas dans la position du jeune conducteur surestimant\nnaïvement ses compétences.\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n23\nDans ces circonstances, le prévenu ne pouvait ignorer que conduire à 158 km/h au lieu\nde 60 km/h, à l’entrée d’un village, en étant manifestement ivre et en ayant également\nfumé du cannabis, après une nuit blanche et quasiment de nuit, pouvait entraîner un\ngrave risque d’accident susceptible de causer des blessures graves ou la mort.\n\n5.1.6.8 Au vu des éléments qui précèdent et de l’ensemble des facteurs aggravants réalisées,\nle Tribunal pénal est arrivé à la conclusion que le prévenu a, en toute connaissance des\nprobabilités, accepté de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner des lésions\ncorporelles graves ou la mort, réalisant à tout le moins l’élément subjectif de l’art. 90\nal. 3 LCR, sous la forme du dol éventuel. Il en est de même du dol éventuel quant aux\nlésions corporelles graves.\n\n5.1.6.9 Se posait toutefois encore la question de savoir s’il fallait également retenir un dol\néventuel portant sur la mort, entrainant l’application du délit manqué de meurtre.\n\nA ce sujet, le Tribunal fédéral rappelle qu’il ne faut pas se fonder sur les blessures\neffectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du\nprévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort\n(TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014, consid. 2.3).\n\nSi le prévenu n’était certes pas suicidaire, et ne voulait ni les lésions corporelles graves\nni la mort, il s’est malgré tout accommodé du résultat pour le cas où il surviendrait et a\naccepté ce risque – cela malgré les avertissements qui lui avaient été faits quelques\nminutes auparavant – en conduisant, sous la colère, de manière particulièrement\ntéméraire, en étant doublement en état d’incapacité de conduire et dans des\ncirconstances défavorables, commettant ainsi de graves violations de son devoir de\nprudence.\n\n"}