{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-207_2024-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_207_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_207", "Checksum": "31a2d86bd42a7dbab2b82e8be9b02669"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2023 207"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:59", "Checksum": "30c76d22ce9e26f112ee10e20d992692", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207\nRegeste:\nLésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres\n\n5.1.5 Lorsque la mise en danger se concrétise par une lésion, à savoir la survenance d’une\nblessure ou d’un décès, la seconde est généralement absorbée par la première. Ainsi, il\nest admis que les lésions corporelles ou l’homicide par négligence, réprimés\nrespectivement par les art. 117 et 125 CP, absorbent la sanction prévue par\nl’art. 90 LCR, dans la mesure où la règle de circulation dont la violation est réprimée par\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n20\nl’art. 90 LCR constitue la règle de prudence que l’auteur a violée et qui permet alors de\nretenir l’existence d’une faute commise sous la forme d’une négligence et à l’origine de\nla survenance de la blessure ou du décès (JEANNERET Yvan, Les dispositions pénales\nde la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, ch. 101 ad art. 90 et les références\ncitées).\n\nSi l’intention de l’auteur ne porte pas seulement sur la création d’une mise en danger\nmais sur la lésion, ce sont alors les art. 111ss CP et 122 et 123 CP qui seront retenus\npour sanctionner le comportement de l’auteur. C’est l’hypothèse, de plus en plus\nappliquée, des courses-poursuites entreprises de concert par plusieurs conducteurs,\nsouvent dénommés « rodéos routiers », au cours desquels les risques pris sont d’une\ntelle ampleur que la jurisprudence considère que la survenance d’une lésion est\nacceptée pour le cas où elle surviendrait ; en d’autre termes, l’auteur est coupable de\nlésions corporelles ou d’homicide par dol éventuel. Dans ce cas, la lésion intentionnelle,\npleinement consommée ou seulement tentée, absorbe la mise en danger qui la précède\nnécessairement, sous réserve d’autres personnes qui auraient été exposées au danger\nainsi créé. Cette solution s’impose tant lorsque la mise en danger est réprimée par\nl’art. 90 LCR que lorsqu’elle tombe sous le coup de l’art. 237 CP ; toutefois, lorsqu’il est\nquestion d’une mise en danger au sens de art. 129 CP, seul l’homicide intentionnel,\nconsommé ou tenté, absorbe la mise en danger, à l’exclusion des lésions corporelles\nintentionnelles (JEANNERET, op. cit., ch. 102 ad art. 90 et les références citées).\n\n5.1.6 Ad let. a de l’acte d’accusation\n\nEn l’espèce, le Tribunal pénal considère que la violation du devoir de prudence du\nprévenu est particulièrement intense, notamment pour les raisons suivantes.\n\n5.1.6.1 Tout d’abord, l’expertise a permis d’établir que prévenu circulait à une vitesse comprise\nentre 158 et 160 km/h au moment du début des traces de ripage, alors que le tronçon\nétait limité à 60 km/h, respectivement à 50 km/h (G.8.24).\n\nPour rappel, un excès de vitesse s’inscrivant dans les seuils de l’al. 4 est toujours\nobjectivement grave. Il existe une présomption, certes réfragable, que l’al. 3 est alors\nréalisé. Il faut toutefois « être en présence de « circonstances exceptionnelles » »,\npermettant de retenir que l’infraction n’aurait pas été intentionnelle, pour exclure\nl’application de l’art. 90 al. 4 LCR, par exemple une défaillance technique du véhicule,\nune prise en otage, des menaces graves ou encore d’un régulateur électronique de\nvitesse qui deviendrait fou (cf. not. GALLIANO, p. 124 et 125, cité au consid. 5.1.4).\n\nIn casu, le prévenu a commis un excès de vitesse de près de 100 km/h, ce qui constitue\nquasiment le double du seuil fixé à l’art. 90 al. 4 LCR. Il s’agit donc d’un comportement\nparticulièrement grave sous l’angle objectif.\n\nDe plus, il n’existe aucune circonstance exceptionnelle susceptible de mettre en doute\nla réalisation de l’élément subjectif dans le cas d’espèce, puisqu’aucune défaillance\ntechnique du véhicule n’a été mise en évidence.\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n21\nBien au contraire, les circonstances de l’accident rendent l’attitude du prévenu\nparticulièrement choquante.\n\nTout d’abord, l’excès de vitesse a été commis à l’entrée d’un village et aux abord d’un\ncédez-le-passage. Il était environ 5h45 du matin, en avril, de sorte que les conditions\nlumineuses n’étaient pas bonnes. Il ne faisait peut-être pas nuit noire, mais il faisait en\ntout cas relativement sombre.\n\nEn outre, les dimensions des pneus n’étaient pas réceptionnées (G.8.24 ; K.2.166b), de\nsorte que l’expert a considéré que la vitesse réelle du véhicule était légèrement\nsupérieure à la vitesse enregistrée.\n\nDe plus, le prévenu avait fait installer un boîtier modifiant la réponse de la pédale\nd’accélérateur, afin que la réaction soit plus rapide (E.14.3 ; G.8.34). Cette modification\nlaisse entrevoir le fait que le prévenu aimait la vitesse (G.8.24).\n\nDe surcroît, la question de la vitesse doit encore être mise en perspective avec les autres\néléments suivants.\n\n5.1.6.2 Le prévenu présentait un taux élevé d’alcoolémie, soit de minimum 1.32‰ et de\nmaximum 1.98‰ (G.1.10). Même en retenant 1.32 ‰, il s’agit d’un taux manifestement\nqualifié.\n\nSelon D.________, qui l’avait vu à l’Atlantide, le prévenu était alcoolisé (E.10.2),\nrespectivement « complètement bourré » (E.10.2).\n\nQuant à la témoin E.________, elle a indiqué que le prévenu sentait fort l’alcool (E.12.2).\n\n"}