{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-207_2024-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_207_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_207", "Checksum": "31a2d86bd42a7dbab2b82e8be9b02669"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2023 207"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:59", "Checksum": "30c76d22ce9e26f112ee10e20d992692", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207\nRegeste:\nLésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres\n\n5.1.3 A teneur de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou\nd’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la\nconsommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.\n\nLorsque l’auteur poursuit son activité coupable jusqu’au bout, mais sans atteindre le\nrésultat nécessaire, en raison d’un fait étranger à sa volonté, il commet un délit manqué.\nUn délit manqué ne peut intervenir qu’en présence d’un délit matériel. Dans le cas d’un\ndélit formel, seule la tentative inachevée et le délit impossible sont envisageables. Ainsi,\nle délit manqué ne se conçoit que pour une infraction matérielle (PC CP, nos 13 et 14 ad\nart. 22 CP et les références citées).\n\nL’art. 22 al. 1 CP prévoit une atténuation de la peine au sens de l’art. 48a CP. Cette\natténuation est facultative (FF 999 1787, 1816). Les conséquences sont donc les mêmes\nquelle que soit la forme de la tentative réalisée. Par conséquent, le fait que la tentative\nsoit achevée ou inachevée, possible ou impossible, est indifférent. Le juge n’est plus\ntenu, comme auparavant, de mentionner dans son jugement le type de tentative réalisé\n(PC CP, no 25 ad art. 22 CP et les références citées). La distinction entre tentative\nachevée et inachevée influe néanmoins sur la fixation de la peine. Selon le Tribunal\nfédéral, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l’infraction ne\ns‘est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du\nrésultat, ainsi que des conséquences effectives des actes commis (TF 6B_42/2015 du\n22 juillet 2015, consid. 2.4.1).\n\n5.1.4 Selon l’art. 90 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales\nde la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de\ngraves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n19\nparticulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en\nparticipant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni\nd’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (al. 3). L’excès de vitesse est\nparticulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée\n(al. 4) :\n- d’au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h (let. a) ;\n- d’au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h (let. b) ;\n- d’au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h (let. c) ;\n- d’au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h (let. d).\n\nSelon le Tribunal fédéral, celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par\nl’art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la\ncirculation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions\nsubjectives de l’infraction. Néanmoins, le juge conserve une marge de manœuvre, certes\nrestreinte, permettant d’exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des\nconditions subjectives lors d’un dépassement de vitesse particulièrement important,\nnotamment en raison d’une défaillance technique du véhicule ou dans des situations où\nla limitation de vitesse était improbable sur le tronçon concerné ou difficilement\nreconnaissable. Il existe d’autres situations où les conditions subjectives de l’art. 90\nal. 3 peuvent faire défaut, par exemple lorsque l’auteur est pris en otage ou gravement\nmenacé. En effet, si le conducteur est menacé par une arme à feu, il n’est pas coupable\ns’il est contraint de dépasser les limites de vitesse et/ou s’il effectue un dépassement\ntrès hasardeux, puisqu’il n’a pas d’autre choix que la commission de l’infraction. Dans\nce cas la contrainte psychique annule l’élément volitif de l’intention. L’élément subjectif\nfait naturellement aussi défaut si l’auteur est totalement irresponsable au sens de\nl’art. 19 CP en raison par exemple d’un trouble psychique. En cas de défaillance\ntechnique du véhicule entrainant une perte de maîtrise, la culpabilité de l’auteur in actu\ndoit être également exclue, puisqu’à l’instant de la commission de l’infraction, il est\nphysiquement incapable d’influencer le cours des événements. Néanmoins, dans ces\nsituations, il faut rechercher si l’auteur peut se voir imputer l’acte in causa. Par exemple,\nune rupture des freins ou de la direction ne permet plus au conducteur de manœuvrer,\nce qui le place en situation de contrainte physique, excluant toute responsabilité. De\nmême, si le conducteur commet un excès de vitesse particulièrement important au sens\nde l’art. 90 al. 4 LCR en raison d’un régulateur électronique de vitesse qui devient fou, il\nne sera pas coupable du délit de chauffard puisqu’il est physiquement incapable\nd’influencer/d’agir sur le cours des événements. En résumé, il faut être en présence de\n« circonstances exceptionnelles » permettant de retenir que l’infraction n’aurait pas été\nintentionnelle pour exclure l’application de l’art. 90 al. 4 LCR (GALLIANO Daniele, Le délit\nde chauffard – Analyse et implications de l’art. 90 al. 3 LCR, 2019, p. 124 et 125 et les\nréférences citées).\n\n"}