{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-207_2024-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_207_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_207", "Checksum": "31a2d86bd42a7dbab2b82e8be9b02669"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2023 207"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:59", "Checksum": "30c76d22ce9e26f112ee10e20d992692", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207\nRegeste:\nLésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres\n\n Au vu des photographies, des dégâts à l’avant-droit du véhicule et de son emplacement\nfinal, lequel a fini sa course encastré contre un poteau du stade, une telle conclusion est\nrétrospectivement logique (O.1.13 ; T.74). En effet, le Tribunal pénal ne voit pas\ncomment un passager avant-droit aurait pu survivre à l’accident. Lors de l’audience,\nl’expert a d’ailleurs considéré qu’un passager avant-droit aurait eu des lésions plus\nimportantes (T.558).\n\nPar ailleurs, on ne saurait tirer de conclusions péremptoires des rapports médicaux\nquant au port de la ceinture. Aucun d’eux n’est affirmatif, ne formulant que des\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n14\nhypothèses (G.4.5 ; G.4.21, G.4.28 ; G.4.34). Quoi qu’il en soit, il est établi que le\npassager arrière droit avait bel et bien sa ceinture de sécurité.\n\nSuite à ce nouvel élément, la défense a tenté d’expliquer que les blessures devaient\nforcément avoir été causées par une ceinture se bouclant côté droit, du côté du rein\nretiré au plaignant, ce dernier ne pouvant prétendument pas se trouver à la droite du\nvéhicule. Or, les rapports médicaux ne se sont jamais prononcés sur le sens de\nfermeture de la ceinture.\n\nIl est également relevé que la sangle ventrale de la ceinture est de toute façon attachée\ndes deux côtés du corps, et donc susceptible de causer des lésions à chacun des deux\nreins, en fonction de la cinétique de l’accident.\n\nQuant à la thèse selon laquelle le plaignant serait resté bloqué sur le siège conducteur\npar sa ceinture ventrale, elle est totalement incompatible avec sa position finale dans le\nvéhicule, celui-ci se situant côté droit, la majeure partie du corps vers l’arrière, seuls les\npieds dépassant par la droite du siège avant droit.\n\nSurtout, la défense perd de vue que les dégâts les plus importants ont été causés au\ncôté droit du véhicule, à l’instar des blessures du plaignant, qui sont donc tout à fait\ncompatibles avec son emplacement à l’arrière droit. D’ailleurs, au vu de l’état de la\ncarcasse, cela ne surprend guère que son pronostic vital ait été engagé\n\nFinalement, il n’est pas si étonnant que le plaignant ait pu prendre place à l’arrière du\nvéhicule. En effet et par exemple, il est tout à fait possible qu’il y ait bien eu une troisième\npersonne dans le véhicule, que le prévenu aurait pu raccompagner chez elle après\nl’Atlantide, cela avant de ramener le plaignant à Alle. En tout cas, il est établi qu’il n’y\navait pas de troisième personne sur les lieux de l’accident (O.1.19 ; O.4.4 ; G.9.9).\n\nQuant aux blessures du prévenu, celles-ci ont été beaucoup plus légères (G.3.12ss) que\ncelles du plaignant (G.4.3ss ; G.10.3) et sont compatibles avec l’hypothèse selon\nlaquelle il était assis à la place du conducteur. En effet et par exemple, les photographies\ndu véhicule illustrent que toutes les portières sont dans un sale état, sauf celle du\nconducteur.\n\n4.3.8 Ad déclarations des parties\n\nRien de substantiel ne peut être tiré des déclarations du prévenu ou du plaignant, ceuxci ayant souffert d’amnésies circonstancielles (G.3.12 et G.4.3ss). Tous deux indiquent\nne pas se souvenir qui conduisait (E.7.4).\n\nDe plus, il existe plusieurs contradictions dans les déclarations du prévenu, sur\nlesquelles le Tribunal pénal renonce à revenir de manière exhaustive.\n\nA ce sujet, il est tout de même étonnant que le prévenu se soit souvenu avoir\nprécisément consommé quatre bières, quatre verres de vodka et trois joints, dont le\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n15\ndernier à 3h (E.1.2), mais n’ait aucun souvenir de qui conduisait sa propre voiture en\nsortant de l’Atlantide. Par la suite, il a d’ailleurs tenté d’atténuer sa consommation\nd’alcool (E.8.3).\n\nCitons également le fait que le prévenu n’a indiqué que lors de sa deuxième audition\n« avoir le souvenir de s’endormir dans sa voiture » et « savoir qu’il s’est endormi dans\nsa voiture, c’est tout » (E.2.3). Au vu de son assurance, le fait qu’il n’en ait pas parlé lors\nde sa première audition interpelle, ce d’autant plus qu’il a souffert d’une amnésie\ncirconstancielle des événements.\n\nEn outre, si le prévenu a d’abord déclaré s’être trouvé à l’arrière droit, à un stade de\nl’instruction où la thèse privilégiée était encore celle de deux occupants à l’avant, jusqu’à\nl’annexe de Continental, cet élément ne saurait remettre en cause les éléments qui\nprécèdent. En effet, en admettant que le prévenu conduisait et que le plaignant était bien\nassis à l’arrière droit, sans se souvenir de quoi que ce soit, il était parfaitement logique\npour le prévenu, comme réflexe de défense, de jouer sur l’incertitude de l’identité du\nconducteur, en prétendant être à l’assis à la place qu’occupait le plaignant, lequel ne\npouvait pas le contredire vu son amnésie.\n\nPar ailleurs, le prévenu a tout de même déclaré en audition « après, si les preuves sont\nlà… » (E.9.2), ce qui peut être interprété comme un aveu implicite.\n\n"}