{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-207_2024-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_207_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_207", "Checksum": "31a2d86bd42a7dbab2b82e8be9b02669"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2023 207"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:59", "Checksum": "30c76d22ce9e26f112ee10e20d992692", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207\nRegeste:\nLésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres\n\n Les premières déclarations faites lors de l’audience auront plus de poids que celles qui\nproviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer\nqu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des\névènements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion,\nrespectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement\ncommune (RJN 2002, p. 179).\n\nEn principe, l’accusé n’est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment\npour parvenir à un jugement de culpabilité : il n’est pas tenu de parler, de s’expliquer, de\nproduire des preuves et, s’il décide toutefois de s’exprimer, il n’est pas tenu à l’obligation\nde vérité (TF 1P.641/2000 du 24 avril 2001, consid. 3 et les références citées).\n\nConformément à l’art. 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant\naux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait\nle plus favorable au prévenu. Cette disposition consacre le principe in dubio pro reo, ce\nqui signifie que le doute doit toujours profiter au prévenu (PC CPP, op. cit., n° 14 ad\nart. 10 CPP). Pour le Tribunal fédéral, en tant que règle d’appréciation des preuves, le\nprincipe in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu de\nl’existence d’un fait défavorable au prévenu si, d’un point de vue objectif, il existe des\ndoutes sérieux et insurmontables quant à l’existence des faits admis (PC CPP, op. cit.,\nn° 19 ad art. 10 CPP).\n\n4.2 A titre liminaire, il est constaté que le prévenu admet les faits renvoyés sous les lettres\nb à d de l’acte d’accusation (Q.1.35 ; T.561 et 583), faits notamment corroborés par les\nrapports de police produits au dossier (A.3ss, A.4ss, A.5ss). Partant, seuls les faits\nrenvoyés sous lettre a seront ci-après examinés dans le détail.\n\n4.3 S’agissant du complexe de faits décrits sous let. a de l’acte d’accusation, il convient, en\npremier lieu, de déterminer qui était le conducteur du véhicule accidenté avant de se\npencher sur les circonstances de l’accident et les conséquences qui en ont découlé.\n\nA ce sujet, les éléments suivants doivent être relevés.\n\n4.3.1 Ad véhicule\n\nTout d’abord, le véhicule accidenté était celui que conduisait régulièrement le prévenu,\nsa mère, H.________, n’en étant que la détentrice officielle (A.1.1 ; E.2.3 ; O.3.1ss ;\nT.531ss).\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n11\nQuant au plaignant, il n’avait conduit qu’une seule fois le véhicule du prévenu\nauparavant, de surcroît avant qu’il ne soit vendu à ce dernier (E.4.3). Le plaignant a\nprécisé que lorsqu’ils se voyaient avec le prévenu, si l’un prenait son véhicule, il\nconduisait et vice-versa (E.7.3).\n\n4.3.2 Ad position des protagonistes à l’arrivée des secours\n\nLe prévenu était hors du véhicule et présentait diverses blessures légères, alors que le\nplaignant se trouvait encore à l’intérieur. Le corps de ce dernier se situait sur la partie\ndroite du véhicule, majoritairement à l’arrière. L’intervention des pompiers a été\nnécessaire afin de le désincarcérer. En outre, le prévenu a été amené en ambulance à\nl’hôpital alors que le plaignant a été héliporté à Bâle, son pronostic vital étant engagé\n(A.1.1 ; A.1.5ss)\n\nSi la ceinture n’était plus portée, elle a pu être enlevée avant l’arrivée des secours,\nrespectivement coupée par ceux-ci (T.557), une désincarcération ayant été nécessaire.\n\n4.3.3 Ad attitude du prévenu sur les lieux de l’accident\n\nSelon les premières personnes arrivées sur place, le prévenu était agité, virulent et\npaniqué. Il demandait avec insistance de sauver son ami qui était encore dans le\nvéhicule et qu’il fallait aller le voir (A.1.6 ; E.13.2). Il était très concerné et inquiet de la\nsuite des événements, notamment en ce qui concerne l’autre occupant (G.3.13 ; G.3.16).\n\nF.________, arrivé en premier, a considéré qu’il convenait d’appeler les pompiers et la\npolice ; or, le prévenu lui a répondu « non, non, n’appelle personne » (E.13.2),\ncomportement qui interpelle, malgré l’état de choc, et qui n’est pas celui d’une personne\nn’ayant rien à se reprocher. En outre, selon le témoin, il n’est pas impossible que le\nprévenu ait dit « j’ai tué mon pote » (E.13.3). Par ailleurs, l’ancien collègue pompier du\ntémoin, I.________, est allé voir le véhicule de tout près et, selon lui, le plaignant était à\nl’arrière (E.13.3).\n\nDe son côté, E.________ a indiqué que le prévenu était sur le bord de la route et disait\n« j’ai fait un accident, je l’ai tué, c’est mon frère » et « il est mort, j’ai tué mon pote, il est\nmort, c’est mon frère » (E.12.2). De tels propos du prévenu, à supposer qu’ils aient\nvéritablement été prononcés par le prévenu, relèveraient littéralement de l’aveu. Or, il\nn’y a pas de raison de douter de la crédibilité de la témoin. Par ailleurs, la témoin a ajouté\nque selon elle, il ne faisait pas de doute que le prévenu était le conducteur (E.12.2).\n\n4.3.4 Ad déroulement de la soirée\n\nIl est établi que le prévenu et le plaignant étaient à l’Atlantide, tous deux ayant\npassablement bu.\n\n"}