{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-207_2024-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_207_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_207", "Checksum": "31a2d86bd42a7dbab2b82e8be9b02669"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2023 207"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:59", "Checksum": "30c76d22ce9e26f112ee10e20d992692", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207\nRegeste:\nLésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres\n\n Le dossier du Service de la population concernant le prévenu a été édité suite à\nl’ordonnance du Président du Tribunal pénal du 7 février 2022 (T.119ss).\n\nI. Situation personnelle et casier judiciaire\n\nLe prévenu a précisé sa situation personnelle lors de son audition par le Ministère public\nle 26 septembre 2019 (E.8.1ss) ainsi que lors de l’audience des débats (T.562ss).\n\nLe casier judiciaire du prévenu a été actualisé (T.552).\n\nJ. Conclusions des parties\n\nLe prévenu, le plaignant et le Ministère public ont déposé leurs conclusions par écrit lors\nde l’audience des débats du 9 septembre 2024 (T.572ss). Les mandataires ont\négalement déposé leur note d’honoraires respective (T.579ss).\n\nK. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier.\n\nII. EN DROIT\n\n1. Droit applicable\n\nLe Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la\nprésente cause (cf. art. 21 de la Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse\net 19 al. 2 let. b LiCPP) et le Code de procédure pénale suisse est applicable (art. 448\net 457 al. 2 CPP).\n\n2. Réserve de qualification juridique (art. 344 CPP)\n\nA l’ouverture de l’audience du 9 septembre 2024, le Président a informé les parties que\nle Tribunal pénal se réservait le droit d’examiner les faits reprochés au prévenu à la\nlet. d de l’acte d’accusation sous l’angle de l’art. 95 al. 2 LCR.\n\n3. Question préjudicielle\n\n3.1 En question préjudicielle, le prévenu a requis le renvoi du dossier au Ministère public\npour instruction contre le plaignant, faisant référence à son courrier du 19 août 2024\n(T.528ss).\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n9\n3.2 Si le prévenu et le plaignant avaient tous deux la qualité de prévenu au début de\nl’instruction, le Ministère public a classé la procédure pénale à l’encontre du plaignant,\npar ordonnance de classement du 6 août 2021 (S.1.1).\n\nOr, si le prévenu devait être acquitté, le Ministère public pourrait d’office ordonner la\nreprise d’une procédure préliminaire conformément à l’art. 323 CPP, puisqu’un tel\njugement constituerait un fait nouveau.\n\nEn outre, une libération pourrait également constituer un motif de révision au sens de\nl’art. 410 CPP.\n\nDès lors, la présomption d’innocence du prévenu n’a pas été violée.\n\n3.3 Partant, la question préjudicielle du prévenu doit être rejetée.\n\n4. Version avérée\n\n4.1 Aux termes de l’art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle\nn’est pas condamnée par un jugement entré en force. La présomption d’innocence,\ngarantie par les articles 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in\ndubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves\n(TF 6B_237/2015 du 16 février 2016, consid. 1.1).\n\nEn tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie\nqu’il appartient à l’accusation d’apporter la preuve de la culpabilité de toute personne\nprévenue d’une infraction pénale. La présomption d’innocence est violée si le juge du\nfond condamne l’accusé au motif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la\nculpabilité pour établie uniquement parce que l’accusé n’a pas apporté les preuves qui\nauraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore\ns’il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son\ninnocence (PC CPP, 2013, n° 19 ad art. 10 CPP et les références citées).\n\nEn tant que règle relative à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence\nsignifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence de faits\ndéfavorables à l’accusé si un examen objectif de la situation le conduit à éprouver des\ndoutes sérieux et irréductibles quant à l’existence de ces faits (PC CPP, op. cit., n° 19\nad art. 10 CPP et les références citées ; CR-CPP, 2019, 2ème éd., n° 19 ad art. 10 CPP\net les références citées). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond\navec l’interdiction de l’arbitraire (TF 6B_141/2012 du 25 avril 2012, consid. 1.1 et les\nréférences citées).\n\nConformément à l’art. 10 al. 2 CPP, le juge du fond apprécie librement les preuves\nrecueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il fonde sa\ndécision sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats\n(art. 350 al. 2 CPP). Il n’est toutefois lié par aucune d’entre elles. Il peut ainsi écarter un\naveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n10\ndifférents témoignages ou admettre la déposition d’une personne appelée à donner des\nrenseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, ch. 576, p. 197).\nIl peut également fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de\n« parole contre parole » ou en cas de versions successives du prévenu (notamment en\ncas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires des co-prévenus, il doit\ndéterminer laquelle des versions est la plus crédible (CR-CPP, op. cit., n° 34 ad\nart. 10 CPP).\n\n"}