{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-207_2024-09-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_207_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_207", "Checksum": "31a2d86bd42a7dbab2b82e8be9b02669"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2023 207"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:37:59", "Checksum": "30c76d22ce9e26f112ee10e20d992692", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 09.09.2024 TPI 2023 207\nRegeste:\nLésions coporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel | Autres\n\n En date du 3 juillet 2019, le CGFR faisait appel à la Police cantonale pour une conduite\nsous l’emprise de stupéfiants. Les agents du CGFR ont indiqué avoir contrôlé le véhicule\nAudi A3 noire, alors que ce dernier était mal stationné devant le magasin Coop Pronto à\nPorrentruy. Le prévenu était au volant dudit véhicule. Le prévenu a reconnu avoir fumé\nun joint de haschich, le matin même vers 6h30. Toutefois, le test Protzek effectué s’est\nrévélé négatif. Il est probable que le test ait été défectueux. Des prises de sang et d’urine\nont été effectuées à l’H-JU de Porrentruy. En outre, le permis de conduire du prévenu a\nété bloqué (A.3.1ss).\n\nEn outre, le prévenu a remis au CGFR plusieurs boulettes de haschich pour un poids\ntotal de 23 grammes (A.4.1ss).\n\nC.3 Rapport du 10 février 2020\n\nEn date du 10 février 2020, le prévenu a été contrôlé lors de son passage à la frontière\nde Boncourt. Après vérification, le CGFR a constaté que le permis de conduire du\nprévenu était échu depuis le 9 février 2020 (A.5.1ss).\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n3\nD. Rapports médicaux et analyses concernant le prévenu\n\nD.1 Rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 26 avril 2019\n\nLa quantité d’éthanol présente dans l’organisme du prévenu au moment critique le\n13 avril 2019 entraînait une concentration d’éthanol située entre 1.32 et 1.98 g/kg\n(G.1.10).\n\nD.2 Expertise toxicologique du Centre universitaire romand de médecine légale du\n29 juillet 2019\n\nLes analyses effectuées ont mis en évidence la présence de THC chez le prévenu en\ndate du 13 avril 2019. Les résultats sont indicateurs d’une consommation récente de\ncannabis et la concentration de THC (2.6 µg/l) déterminée dans le sang est supérieure\nà la valeur limite définie par l’OFROU (1.5 µg/l). En outre, la concentration élevée de\nTHCCOOH mesurée dans le sang est indicatrice d’une consommation répétée de\ncannabis. La diminution de la capacité à conduire a été aggravée par la présence\nconcomitante dans l’organisme de cannabinoïdes et d’éthanol (1.32 à 1.98 g/kg),\nsubstances dont les effets se potentialisent mutuellement (G.1.11ss).\n\nD.3 Expertise toxicologique du Centre universitaire romand de médecine légale du\n10 décembre 2019 et son complément du 17 décembre 2019\n\nLes analyses des échantillons d’urine du prévenu, prélevés en date du 3 juillet 2019, ont\nmis en évidence la présence d’amphétamine (940 µg/l) et de méthamphétamine (1'160\nµg/l), de cotinine et de caféine. Ces résultats sont indicateurs d’une consommation non\nrécente de dérivés amphétaminiques pouvant remonter à plusieurs heures, voire jours,\navant l’événement du 3 juillet 2019 (G.1.28ss).\n\nLe rapport complémentaire du 17 décembre 2019 précise que la créatine, le peroxyde\nde benzoyle, le paracétamol et la codéine, médicaments qui auraient été pris par le\nprévenu à la période du prélèvement, n’ont pas influencé les résultats des analyses\nprésentés dans le rapport du 10 décembre 2019 (G.1.24ss).\n\nD.4 Rapport des urgences de l’H-JU du 13 avril 2019\n\nLe prévenu a été emmené à l’H-JU en ambulance suite à un AVP à haute cinétique.\nSelon ses dires, il était passager arrière ceinturé ; les airbags se sont déployés. Il ne se\nsouvient pas de l’accident, mais est sorti seul de la voiture. A son arrivée, il était en choc\némotionnel, inquiet pour l’autre passager qui a été héliporté. Il ne s’est spontanément\nplaint d’aucune douleur (G.3.16).\n\nD.5 Rapport médical de l’H-JU adressé au médecin traitant du prévenu du 14 avril 2019\n\nLe prévenu souffrait de contusions multiples dans le cadre d’un AVP à haute cinétique\navec choc frontal direct du véhicule qui a fini sa course sur le toit. A son arrivée aux\n\nTPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024\n4\nurgences, le prévenu présentait une amnésie circonstancielle des faits. Le body check\nétait en ordre. Devant l’importante cinétique et la présence d’une amnésie\ncirconstancielle, le patient a bénéficié d’un CT poly-trauma qui ne met pas en évidence\nde lésions. Le prévenu a pu regagner son domicile en date du 14 avril 2019 (G.3.14).\n\nD.6 Rapport médical de l’H-JU du 14 mai 2019\n\nSuite à l’accident, le prévenu présentait des contusions multiples ainsi qu’une amnésie\ncirconstancielle des événements avec un traumatisme crânien simple sans perte de\nconnaissance. Les lésions présentées par le prévenu n’ont pas mis sa vie en danger. Si\nl’évolution du prévenu reste favorable, il n’aura pas de séquelles mais au vu de la\ncinétique du choc, il pourrait éventuellement développer des cervicalgies chroniques au\nvu du whiplash. Aucune observation particulière liée au port de la ceinture de sécurité\nn’a été faite. Le prévenu présente une amnésie circonstancielle de l’événement, sans\nperte de connaissance, et ne peut pas décrire les causes de l’accident. Il dit avoir été\npassager du véhicule et non conducteur. Pour le surplus, il a été bouleversé par\nl’accident et très concerné de la suite des événements, notamment de l’évolution de ses\namis dans la voiture (G.3.12ss).\n\nD.7 Rapport préhospitalier du 13 avril 2019\n\n"}