Pour qu'il y ait cas aggravé, au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il faut encore, du point de vue subjectif, que l'auteur sache ou accepte que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes. L'auteur, qu'il soit luimême consommateur ou non, est supposé connaître le danger de la drogue, tel qu'il a été admis par le législateur. Son opinion personnelle sur la périculosité d'une drogue est sans importance ; il suffit, du point de vue subjectif, qu'il ait conscience de la quantité de stupéfiants lorsqu'elle fonde le cas aggravé. Le dol éventuel suffit.