Cependant, le prévenu B.________ a déclaré, en date du 24 février 2022, que le prévenu A.________ consommait sporadiquement il y a une année et demie en arrière, soit courant 2020 (E.2.21). En outre, force est de constater que les déclarations du prévenu A.________ ont varié. Lors de son audition du 22 février 2021, il a d’abord déclaré ne plus avoir consommé depuis sa sortie de prison en mai 2019. Puis, le 25 août 2022, il a admis avoir pris de la MDMA avec son ex-compagne, avant octobre 2021. S’y ajoute encore ses déclarations en lien avec le permis de conduire.