TPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023 6 a réitéré ses aveux lors de l’audience des débats. Il convient ainsi de retenir comme établit les faits contenus dans l’acte d’accusation. En définitive, le seul élément de fait contesté par le prévenu A.________ réside dans la consommation de stupéfiants (ad ch. 2 de l’acte d’accusation). Selon lui, il a arrêté sa consommation avant octobre 2021. Lorsqu’il a commencé son permis de conduire, il a arrêté sa consommation et a obtenu son permis en octobre 2020 (T.71).