Lors de son audition devant le Ministère public, le prévenu A.________ a admis avoir acheté au maximum 150 g de cocaïne (E.2.30). Le prévenu A.________ a également déclaré vendre entre CHF 110.- et 120.- le gramme (E.1.71 et E.2.23). Retenir un prix de vente moyen de CHF 115.- est donc tout à fait correct. En outre, il convient de rappeler, une nouvelle fois, que le prévenu A.________ a expressément admis cette prévention lors de l’audience des débats. Les faits sont donc considérés comme établis. ➢ Ad let. m de l’acte d’accusation