Cependant, lors de son audition du 5 avril 2022, le prévenu A.________ a admis avoir commandé, puis entreposé, 3 kg de speed chez le prévenu B.________ (E.1.72). En outre, le prévenu A.________ a réitéré ses aveux lors de l’audience des débats. Les faits doivent donc être retenus tels que décrits dans l’acte d’accusation. ➢ Ad let. h, h.i. et h.ii. de l’acte d’accusation Le mandataire du prévenu conclut à ce qu’il soit retenu une quantité de cocaïne commandée de 117 g au lieu de 150 g et d’avoir vendu le gramme de cocaïne à un prix moyen de CHF 110.- (T.114).