Le prévenu A.________ estime qu’il a commandé pour C.________ deux à trois fois max, mais pas 300 g (E.13). Dans la mesure où C.________ s’auto-incrimine en admettant avoir commandé 3 x 100g de speed au prévenu A.________, il convient de considérer que les faits tels que retenus dans l’acte d’accusation sont établis. Par ailleurs, sans admettre expressément les 300 g, le prévenu A.________ déclare qu’il a commandé pour C.________ deux à trois fois max (E.13). Enfin, le prévenu A.________ a expressément admis cette prévention lors de l’audience des débats. En conséquence, les faits tels que retenus dans l’acte d’accusation sont considérés comme établis.