{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-07-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-12_2023-07-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7326a610e7dc3348508c161129dc24573519061f53aae4a2500a70145d5e85eb0ba8182fdf912c4fa3de8492f2afa40476&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7326a610e7dc3348508c161129dc24573519061f53aae4a2500a70145d5e85eb0ba8182fdf912c4fa3de8492f2afa40476&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_12", "Checksum": "1ba54ebc61fa67713313962e10ce7168"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2023 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infr. à la LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:59", "Checksum": "9563382a1419739dc470f3d68b0fb070", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12\nRegeste:\nInfr. à la LStup | (ancien code MP)\n\n9.1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a\nconduit la procédure ; les dispositions contraires du CPP sont réservées (art. 423 CPP).\nSauf exception, non réalisée en l'espèce, le prévenu supporte les frais de procédure s’il\nest condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’article 135, al. 4,\nest réservé. Selon l'art. 423 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance\nde classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure\npeuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de\nla procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.\n\n9.2 Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires sont répartis à raison de 3/5 à charge du\nprévenu A.________ et de 2/5 à charge du prévenu B.________.\n\nLes notes d’honoraires des mandataires d’office sont taxées telles que présentées, sous\nréserve de la correction du temps de l’audience et du tarif horaire pour l’avocate-stagiaire\nde Me Allimann.\n\nIl convient au surplus de réserver les droits de l'Etat, respectivement des mandataires\nd'office, conformément à l'art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP.\n\nPar ces motifs,\n\nTPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023\n17\nLE TRIBUNAL PENAL\nDU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE\n\nAprès délibérations, votation à huis clos\net exposé oral des motifs\n\nAd A.________ :\n\nclasse\n\nla procédure en révocation éventuelle du sursis accordé à A.________ par jugement du Tribunal\nde première instance du Jura à Porrentruy du 9 janvier 2018 ;\n\nlibère\n\nA.________ de la prévention d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, par le fait\nd’avoir commandé et acquis depuis son domicile de A.________ auprès d’un fournisseur inconnu\nsur le Darknet et d’avoir importé en Suisse du poppers, infraction prétendument commise sur\nterritoire soumis à la juridiction helvétique, entre février 2021 et le 22 février 2022 (let. m ab initio\nde l’acte d’accusation) ;\n\ntoutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ;\n\ndéclare\n\nA.________ coupable des préventions suivantes :\n\n- infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants, par le fait d’avoir, dès fin 2019 et\njusqu’au 22 février 2022, sur le territoire jurassien et sur le territoire soumis à la juridiction\nhelvétique, certaines fois en compagnie de B.________ qui officiait en qualité d’homme de main\nen mettant à disposition son logement, en stockant la drogue et en préparant certaines\ncommandes, agissant ainsi en bande, transporté, aliéné, procuré, remis à titre gratuit, possédé,\ndétenu, acquis, importé, vendu des produits stupéfiants, notamment de la cocaïne, du LSD, de\nla kétamine, des ecstasy, du speed, de la MDMA, de la marijuana, du shit et du poppers, et\nd’avoir pris d’autres mesures pour s’adonner à du trafic de stupéfiants, alors qu’il savait ou ne\npouvait à tout le moins ignorer que cela portait sur une quantité pouvant mettre directement ou\nindirectement la vie de nombreuses personnes en danger, générant des bénéfices supérieurs\nà CHF 10'000.00 et, pour partie, réinvestis dans son trafic, en particulier ;\n\na. d’avoir commandé et acquis depuis son domicile de A.________, pour un prix total de\nEUR 1'350.00 auprès d’un fournisseur inconnu sur le Darknet, exclusivement aux fins de\nrevente à C.________, 300 grammes de speed (3x100gr), représentant une quantité de\ndrogue pure de 46.8 grammes (taux de pureté de 15.6%), et d’avoir fait livrer cette drogue au\ndomicile d’C.________, lequel s’est acquitté d’un montant total de EUR 1'500.- en\ncontrepartie, réalisant un bénéfice de EUR 150.00, infractions commises entre fin 2019 et le\n22 février 2021 à A.________ et environs (MP 2021/512, classeur rouge) ;\n\nb. d’avoir commandé et acquis depuis son domicile de A.________ au prix de EUR 450.00\nauprès d’un fournisseur inconnu sur le Darknet, exclusivement aux fins de revente à des tiers,\n94.9 de speed, représentant une quantité de drogue pure de 14.8 grammes (taux de pureté\nde 15,6%), d’avoir fait livrer cette drogue au domicile d’C.________, lequel a importé en Suisse\n\nTPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023\n18\nladite drogue avant son interpellation, infraction commise à A.________ et environs en février\n2021 et constatée à A.________ le 13 février 2021 (MP 2021/512, classeur rouge) ;\n\nc. d’avoir commandé et acquis depuis son domicile de A.________ pour un prix total de\nEUR 1'350.00 auprès d’un fournisseur inconnu sur le Darknet, 300 grammes de speed\n(3x100gr), représentant une quantité de drogue pure de 46.8 grammes (taux de pureté de\n15.6%), d’avoir importé cette drogue en Suisse et d’avoir vendu cette drogue à un tiers inconnu\nau prix total de EUR 1'500.00, réalisant un bénéfice de EUR 150.00, infractions commises\nentre fin 2019 et le 22 février 2021 à A.________ et environs (MP 2021/512, classeur rouge) ;\n\n"}