{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-07-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-12_2023-07-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7326a610e7dc3348508c161129dc24573519061f53aae4a2500a70145d5e85eb0ba8182fdf912c4fa3de8492f2afa40476&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7326a610e7dc3348508c161129dc24573519061f53aae4a2500a70145d5e85eb0ba8182fdf912c4fa3de8492f2afa40476&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_12", "Checksum": "1ba54ebc61fa67713313962e10ce7168"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2023 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infr. à la LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:59", "Checksum": "9563382a1419739dc470f3d68b0fb070", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12\nRegeste:\nInfr. à la LStup | (ancien code MP)\n\n Pour ce qui est du sursis de 2018, il est relevé que le délai d’épreuve est arrivé à\néchéance le 9 janvier 2021. Seule l’infraction LArm, constatée le 22 février 2022, se\nserait inscrite en rapport de récidive spéciale. Or, aucune infraction renvoyée n’a été\ncommise, de manière certaine, avant la fin du délai d’épreuve, soit le 9 janvier 2021,\nsous réserve de la consommation personnelle, qui constitue une contravention\nn’entraînant pas la révocation. Dans ces conditions, la procédure en révocation doit être\nclassée. De toute manière, la révocation au seul motif du poing américain aurait été\nrelativement sévère, puisque la peine de 360 jours-amende semblait avant tout\nsanctionner le brigandage et la mise en circulation de fausse monnaie.\n\nEn tenant compte du sursis partiel de la peine privative de liberté de 9 mois, qui a été\nrévoqué, le Tribunal pénal est parvenu à la conclusion qu’une peine d’ensemble de\n60 mois sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu A.________ pour les\ninfractions LStup, LDAI et LArm.\n\nPour le surplus, il est relevé que cette sanction s’inscrit en adéquation avec les\nréquisitions de la défense, qui demandait une peine ne dépassant pas 42 mois, toutefois\nsans la peine révoquée de 9 mois. Ainsi et même en suivant le raisonnement de la\ndéfense, on parviendrait avec une telle révocation à une peine de 50 à 51 mois, cela\nsans la bande et sans le métier.\n\nEnfin, il n’y a pas lieu d’imputer sur cette sanction un quelconque nombre de jours pour\nles mesures de substitution, dont l’intensité était relativement faible. Dans l’arrêt\nCP 39/2021, la Cour pénale l’a admise pour un suivi psy particulièrement intense et\nhebdomadaire, alors qu’il n’était que mensuel ici.\n\nTPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023\n15\n7.4 Pour sa part, le prévenu B.________ a un casier judiciaire vierge, ce qui a un effet\nneutre. Il faut également relever que le comportement répréhensible n’est pas le même\nque celui du prévenu A.________.\n\nCela étant, les quantités sont également importantes, cela pour 8 types de drogues\ndifférentes.\n\nAu vu de la gravité des préventions renvoyées, une peine privative de liberté de 36 mois\nsanctionne équitablement sa culpabilité.\n\nMalgré l’absence de pronostic défavorable, un sursis total n’est pas possible en raison\nde la quotité de la peine. Cela étant, il est constaté que le prévenu B.________ respecte\nles mesures de substitution fixées. Il doit également être admis qu’une peine privative\nde liberté supérieure au minimum exigée dans le cadre du sursis partiel pourrait être\ncontreproductive, cela notamment au vu de sa situation personnelle et médicale. En\ntenant compte des circonstances de prévention spéciale, du fait qu’il est abstinent depuis\nl’hiver 2022 et du fait qu’il semble sur la bonne voie pour sortir de cette spirale infernale,\nle Tribunal pénal est parvenu à la conclusion qu’une partie de peine ferme de 6 mois,\nsoit le minimum, suffisait à le sanctionner.\n\nLe temps d’être convoqué par l’exécution des peines, il lui sera d’ailleurs loisible de\ntenter de trouver une mesure de réinsertion ou une activité à temps partiel, en\ncollaboration avec l’Office AI, ce qui pourrait potentiellement lui permettre de bénéficier\ndu régime de la semi-détention pendant ces 6 mois.\n\nLe solde de la peine de 30 mois, avec sursis, est prononcé avec une probation et des\nrègles de conduite.\n\nLa durée du sursis est fixée à 3 ans et constituera une épée de Damoclès suffisante\npour le dissuader de récidiver.\n\nVu la durée du sursis, il est renoncé à l’obliger à vivre chez sa mère, même si cette\nsituation devrait être effective dans les premiers temps.\n\n7.5 Enfin, une amende contraventionnelle de CHF 100.- pour le prévenu A.________ et\nCHF 300.- pour le prévenu B.________ paraît équitable. Cette différence se justifie au\nvu de la fréquence, de la période considérée et de l’intensité de l’infraction à l’art. 19a\nLStup.\n\n8. Objets séquestrés\n\nLa réquisition relative à la clé reste inexpliquée. En effet, un trousseau de clefs, le C22,\navait été remis au prévenu et l’a suivi en prison. Dans un courrier du 23 mars 2022, le\nprévenu a écrit que le trousseau de clefs C21 pouvait être détruit. Quant à la clé de\n\nTPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023\n16\nl’AUDI, elle ne figure pas dans la liste de l’acte d’accusation, celle-ci ayant été remise au\npère du prévenu A.________ en date du 25 mai 2022. Il ne peut donc y être donné suite.\n\nPar ailleurs, il est vrai que dans un courrier en H.2.17, le prévenu A.________ alléguait\nqu’un des deux PC HP appartenait à son ex, respectivement que l’autre, muni d’un\nautocollant jaune, et le téléphone Redmi n’avaient aucun rapport avec les infractions.\nComme il n’est pas établi que ceux-ci aient été le produit des infractions, ni même qu’ils\naient une véritable valeur, ce raisonnement doit, dans le doute, être admis et ces objets\nlui être restitués. Compte tenu des frais pour les réinitialiser, il n’aurait de toute manière\npas été possible de les réaliser en faveur de l’Etat\n\n9. Frais judiciaires et dépens\n\n"}