{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-07-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-12_2023-07-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7326a610e7dc3348508c161129dc24573519061f53aae4a2500a70145d5e85eb0ba8182fdf912c4fa3de8492f2afa40476&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7326a610e7dc3348508c161129dc24573519061f53aae4a2500a70145d5e85eb0ba8182fdf912c4fa3de8492f2afa40476&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_12", "Checksum": "1ba54ebc61fa67713313962e10ce7168"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2023 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infr. à la LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:59", "Checksum": "9563382a1419739dc470f3d68b0fb070", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12\nRegeste:\nInfr. à la LStup | (ancien code MP)\n\n TPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023\n13\nL’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur ;\nplus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse\nsa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent\nla personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et\nprofessionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière\ngénérale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge\ndoit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge,\nses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc.\n(ATF 102 IV 231, consid. 3 ; 96 IV 155, consid. 3). Le comportement de l'auteur\npostérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut\nattendre de la sanction apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21, consid. 2b).\n\nL’art. 40 CP fixe les principes régissant la peine privative de liberté, l’art. 34 CP ceux\nrégissant la peine pécuniaire et l’art. 106 CP ceux régissant l’amende.\n\n7.2 Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire\nou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît\npas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les\ncinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de\nliberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution\nde la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).\n\nConformément à l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une\npeine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte\nde façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder\nla moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent\nêtre de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne\ns’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3).\n\nSi, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès\nlors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou\nle sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe\nune peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (art. 46 al. 1 CP).\n\n7.3 En l’espèce, la culpabilité des prévenus est particulièrement lourde dans la mesure où\nles trois circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup sont réalisées, étant rappelé\nque cette disposition prévoit une peine privative de liberté d’un an minimum. En outre,\ntoutes les infractions qu’ils ont commises entre en concours entre elles, ce qui constitue\négalement une circonstance aggravante. Le mobile des prévenus, à savoir l’appât du\ngain, est égoïste. Le prévenu A.________ a d’ailleurs admis que la volonté d’éponger\nses dettes n’était qu’une excuse, respectivement qu’il prenait un certain plaisir à voir sa\ncompteuse de billets en fonctionnement. Pour le prévenu B.________, en revanche, il\nconvient de tenir compte qu’il était lui-même un consommateur régulier, étant tombé\ndans la facilité en acceptant de stocker la marchandise. La responsabilité pénale des\nprévenus est entière. A leur décharge, les deux prévenus ont admis l’essentiel des faits,\n\nTPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023\n14\ncollaborant avec les enquêteurs. Ils sont également suivis par Addiction Jura et le\nprévenu A.________ a commencé à rembourser ses dettes.\n\n7.3 Par ailleurs, les antécédents du prévenu A.________ sont mauvais. Outre une ancienne\ncondamnation de 2013 à trois jours de privation de liberté pour appropriation illégitime,\nil a été condamné à une peine 360 jours-amende avec sursis en 2018, ce notamment\npour blanchiment d’argent et délit à la LArm. En 2019, il a encore été condamné à une\npeine privative de liberté de 18 mois, dont 9 mois avec sursis, pour des infractions LCR\net, surtout, des infractions à LStup, dont une avec la circonstance aggravante du métier.\n\nSi le prévenu A.________ allègue avoir pris conscience de ses actes, ce qui peut\nparaître douteux vis-à-vis des consommateurs, il n’en demeure pas moins un double\nrapport de récidive spéciale. Manifestement, ses précédentes condamnations, dont l’une\nlui avait déjà valu 258 jours de détention, puis des mesures de substitution prononcés\nen lieu et place de la détention, n’ont pas suffi à le dissuader de récidiver. Bien au\ncontraire, puisqu’une augmentation de la volonté délictuelle est constatée.\n\nDès lors, le pronostic est défavorable et il y a lieu de révoquer le sursis à la peine de\n9 mois prononcé en 2019.\n\n"}