{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-07-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-12_2023-07-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7326a610e7dc3348508c161129dc24573519061f53aae4a2500a70145d5e85eb0ba8182fdf912c4fa3de8492f2afa40476&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7326a610e7dc3348508c161129dc24573519061f53aae4a2500a70145d5e85eb0ba8182fdf912c4fa3de8492f2afa40476&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_12", "Checksum": "1ba54ebc61fa67713313962e10ce7168"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2023 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infr. à la LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:59", "Checksum": "9563382a1419739dc470f3d68b0fb070", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12\nRegeste:\nInfr. à la LStup | (ancien code MP)\n\n3.1.4 Lorsque le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit\npas rechercher s'il en existerait un autre, cette question étant sans pertinence (CORBOZ,\nop. cit., n° 110 ad art. 19 LStup et les références citées).\n\nLorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont\nréalisées, il convient toutefois d'en tenir compte dans la mesure de la peine\n(TF 6B_305/2010 du 23 juillet 2010 ; 6S.44/2003, consid. 3 ; CORBOZ, op. cit., n° 115 ad\nart. 19 LStup et les références citées).\n\n3.2 En résumé, il est retenu que A.________ a acquis 8 types différents de stupéfiants, soit\n541.4 g de speed pur, 5.5 kg de marijuana, 1.5 kg de shit, 83.4 g de cocaïne pure, 500\npilules d’ecstasy, 120 g de MDMA, 150 buvards de LSD et 60 g de kétamine. La quantité\nde speed pur est supérieure à 15 fois le cas grave, celle de cocaïne pure représente 7\nfois le cas grave. On relève par ailleurs que celle du LSD est toute proche du seuil.\n\nIl est également retenu à son encontre la vente de stupéfiants, soit 6 kg de marijuana,\n520 g de shit, 313.58 g de speed pur, 62.01 g de cocaïne pure, 18 g de MDMA,\n160 pilules d’ecstasy, 160 buvards de LSD et 7 g de kétamine, ceci, sans compter les\nquantités indéterminées qui ont également été vendues. S’agissant de la vente de\n\nTPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023\n10\nstupéfiants, la quantité de speed pur vendue est supérieure à 8 fois le cas grave et celle\nde cocaïne 3 fois.\n\nPour sa part, le prévenu B.________ est à la limite du cas grave tant en ce qui concerne\nl’achat et la vente de speed que de cocaïne. En outre, il a stocké des quantités similaires\nà celles énumérées pour le prévenu A.________.\n\nEnfin, les deux prévenus avaient parfaitement conscience du danger causé sur la santé\ndes consommateurs. Eux-mêmes étaient ou ont été consommateurs. De plus, ils avaient\npu voir les ravages causés à certaines personnes, dont E.________. La circonstance\naggravante de la quantité, admise par les prévenus, est donc réalisée.\n\nIl convient également de retenir la circonstance aggravante de la bande à l’égard des\ndeux prévenus. En effet, le prévenu A.________ se procurait la marchandise selon le\nmode opératoire pré-rappelé. C’est également lui qui disposait d’un réseau de\nconsommateurs dans la région. Après avoir ramené la marchandise en Suisse, il utilisait\nl’appartement du prévenu B.________, qu’il connaissait depuis plus de 18 mois, afin d’y\nstocker la quasi-totalité de ses achats de stupéfiants. Le prévenu B.________ était luimême un acheteur, étant notamment le destinataire principal des 5.5 kg de cannabis.\nEn outre, le prévenu A.________ se montrait très flexible avec lui en terme de paiement,\nle laissant parfois se servir de stupéfiants pour ses besoins personnels.\n\nToutefois, le prévenu B.________ ne faisait pas que jouer le rôle de nourrice, en mettant\nson appartement à disposition. En effet, et même s’il ne connaissait pas forcément le\nnom des clients, c’est lui qui préparait, pour le compte du prévenu A.________, les\nnombreuses commandes, de différents types de stupéfiants. Pour ce faire, il disposait à\nson domicile du matériel nécessaire, dont une plastifieuse. A ce propos, le prévenu\nB.________ a déclaré : « Pour la beuh je faisais des 100 grammes conditionnés sous\nair et souvent, je conditionnais entre 5 et 10 grammes pour les petites quantités, ceci\ndans un sachet plastique genre goûter de la récréation. Les bocaux c'étaient pour faire\nmaturer et avoir différentes beuh de différentes variétés et du coup avoir le choix pour la\nrevente et ma consommation » (E.1.61).\n\nS’y ajoute que le prévenu B.________ achetait également de la marchandise au prévenu\nA.________ afin de la revendre directement pour son propre compte, en passant par\nl’application Telegram. Il ressort notamment de plusieurs messages figurant au dossier,\nsous le pseudonyme Telegram « Lapin PasMalin » que le prévenu B.________ avait la\nvolonté d’organiser différemment et de manière plus régulière le trafic, ce qui démontre\nqu’il était également impliqué dans son aspect stratégique.\n\nQuant à la circonstance aggravante du métier, il ressort de la fréquence des actes et des\nagissements délictueux des deux prévenus, pendant une durée déterminée, ainsi que\ndes profits réalisés et escomptés, que ceux-ci ont pris l’habitude de financer leur train de\nvie, voire leur consommation personnelle pour le prévenu B.________, au moyen du\ntrafic, au point qu’il eut été difficile d’y renoncer.\n\nTPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023\n11\nEn outre, il sied de rappeler que le gain est considéré comme important lorsqu’il dépasse\nle seuil de CHF 10'000.-. Le fait que l’auteur ait d’autres sources de revenus, comme\nune activité lucrative chez Gobat, n’y change rien, de même que le type de stupéfiants.\n\nEn l’espèce, même en ne prenant pas en compte les stupéfiants vendus au prévenu\nB.________, comme les 5.5 kg de marijuana, et en ne se fondant que sur les exemples\nconcrets et précis de l’acte d’accusation, le prévenu A.________ a réalisé un bénéfice\nnet supérieur à CHF 20'000.-.\n\nPar ailleurs et selon le Tribunal fédéral, lorsque les auteurs agissent en bande, le chiffre\nd’affaires ou le gain doit être imputé dans son intégralité à chacun des membres de la\nbande.\n\n"}