{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-07-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-12_2023-07-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7326a610e7dc3348508c161129dc24573519061f53aae4a2500a70145d5e85eb0ba8182fdf912c4fa3de8492f2afa40476&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7326a610e7dc3348508c161129dc24573519061f53aae4a2500a70145d5e85eb0ba8182fdf912c4fa3de8492f2afa40476&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_12", "Checksum": "1ba54ebc61fa67713313962e10ce7168"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2023 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infr. à la LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:59", "Checksum": "9563382a1419739dc470f3d68b0fb070", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12\nRegeste:\nInfr. à la LStup | (ancien code MP)\n\n3.1.2 Selon l’article 19 al. 2 let. b LStup, le cas est aggravé lorsque l’auteur « agit comme\nmembre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de\nstupéfiants ». La jurisprudence avait déjà estimé, sous l’ancien droit, que la notion de\nbande devait être interprétée de la même manière qu’en cas de vol ou de brigandage.\nMalgré l’importance de l’aggravation de peine, le nombre minimum de participants requis\npour former une bande est donc le même qu’en cas de vol. Plutôt que de s’attacher au\nnombre des participants, l’essentiel, pour justifier l’aggravation, est que l’auteur\ns’associe à autrui en vue de commettre des infractions d’une manière telle qu’il crée un\nlien qui lui rend difficile la renonciation et qu’il s’installe ainsi dans la délinquance ; il faut\ndonc un minimum d’organisation (une répartition des tâches) et une certaine intensité de\nla collaboration qui permette de parler d’une équipe stable. Le nouveau texte souligne\nque l’auteur doit être membre de la bande et que celle-ci doit être constituée pour se\nlivrer de manière systématique au trafic. En exigeant que l’auteur soit membre de la\nbande, le législateur a exclu un auxiliaire occasionnel ; il n’est en revanche pas\nnécessaire que le membre ait une position dirigeante, il peut n’être qu’un subordonné.\nLa bande doit être formée pour se livrer au trafic ; comme le consommateur ne trafique\npas, il est exclu de retenir l’existence d’une bande entre un consommateur et son\nfournisseur régulier. L’idée de se livrer de manière systématique au trafic suppose une\nstructure plus ou moins permanente pour des actes répétés ; ce cas aggravé semble\ndonc exclu si une bande s’est constituée pour réaliser une seule grosse opération.\nL’association à autrui peut être expresse ou tacite. Subjectivement, elle doit être voulue\npar l’auteur, sous la forme du dol ou du dol éventuel. Il s’agit d’une circonstance\npersonnelle au sens de l’article 27 CP. L’association avec autrui doit être constituée pour\nse livrer de façon répétée au trafic illicite de stupéfiants (CORBOZ, op. cit., n° 93 à 97\nad art. 19 LStup).\n\nSelon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent\nexpressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre un\ncertain nombre d’infractions, même si ces derniers n’ont pas nécessairement de plan\nprécis et même si les infractions en cause ne sont pas clairement déterminées. Une telle\nassociation y compris lorsqu'elle n'est composée que de deux membres est réputée\nrenforcer physiquement et psychiquement chaque auteur, les rendant, par conséquent,\nparticulièrement dangereux. Il faut de surcroît, pour parler de bande, constater un certain\ndegré d’organisation (par ex. partage des rôles et du travail) et une certaine intensité\ndans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée\net stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la\ndurée (PC CP, n° 25 ad art. 139). En résumé, la notion de bande comprend donc trois\néléments : 1) la réunion de deux ou plusieurs personnes ; 2) la commission en commun\nd’une infraction d’un genre donné et la volonté d’en commettre plusieurs du même\ngenre ; 3) un certain degré d’organisation au sein de la bande (PC CP, n° 26\nad art. 139).\n\nTPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023\n9\n3.1.3 Selon l’article 19 al. 2 let. c LStup, le cas est aggravé lorsque l’auteur se livre au trafic\npar métier et qu’il réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important. Comme dans le\ncas du vol, l’auteur agit par métier s’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à\nses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une durée déterminée,\nainsi que des profits escomptés ou obtenus que l’auteur exerce l’activité coupable à la\nmanière d’une profession, même accessoire. Le métier est considéré comme\nparticulièrement dangereux parce que l’auteur, en prenant l’habitude de financer son\ntrain de vie par son activité délictueuse, s’installe dans la délinquance d’une manière\ntelle qu’il lui est difficile d’y renoncer. Le métier est une circonstance personnelle au sens\nde l’article 27 CP. Pour que le cas aggravé prévu par l’article 19 al. 2 let. c LStup soit\nretenu, il ne suffit pas que l’accusé se livre au trafic par métier, il faut encore qu’il ait\nréalisé un chiffre d’affaires ou un gain important (CORBOZ, op. cit., n° 99 à 101\nad art. 19 LStup).\n\nLe chiffre d’affaires est le revenu brut du trafic, tandis que le gain est le bénéfice net\nobtenu. La quantité de drogue n’intervient pas ici, si ce n’est dans la mesure où elle\npermet d’évaluer le chiffre d’affaires ou le gain. De la même manière, la durée de l’activité\ndélictueuse ne joue pas de rôle. Le chiffre d’affaires est en tout cas important lorsqu’il\ndépasse le seuil de CHF 100'000.-. Quant au gain, il doit être considéré comme\nimportant s’il atteint le seuil de CHF 10'000.- (CORBOZ, op. cit., n° 102 et 103\nad art. 19 LStup).\n\nLorsque les auteurs agissent en bande, le chiffre d’affaires ou le gain doit être imputé\ndans son intégralité à chacun des membres de la bande (PC LStup, n° 95 ad\nart. 19 LStup et les références citées).\n\n"}