{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-07-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-12_2023-07-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7326a610e7dc3348508c161129dc24573519061f53aae4a2500a70145d5e85eb0ba8182fdf912c4fa3de8492f2afa40476&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7326a610e7dc3348508c161129dc24573519061f53aae4a2500a70145d5e85eb0ba8182fdf912c4fa3de8492f2afa40476&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_12", "Checksum": "1ba54ebc61fa67713313962e10ce7168"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2023 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infr. à la LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:59", "Checksum": "9563382a1419739dc470f3d68b0fb070", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12\nRegeste:\nInfr. à la LStup | (ancien code MP)\n\n Bien au contraire, il peut être retenu que le prévenu A.________ a au moins consommé\nà une reprise après le 4 juillet 2020, soit durant la période non prescrite, étant rappelé\nqu’il n’a eu son permis qu’en octobre 2020. Partant, sa consommation personnelle est\nconsidérée comme établie.\n\n2.2.2 Ad prévenu B.________\n\nA l’instar du prévenu A.________, le prévenu B.________ a admis l’ensemble des faits\npour lesquels il a été renvoyé (T.76). Son mandataire a par ailleurs conclu à la\ncondamnation de son mandant pour l’ensemble des préventions retenues à son\nencontre (T.110).\n\n3. Infractions graves à la LStup\n\n3.1 Selon l'art. 19 al. 2 LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté\nd'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire s'il\nsait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en\ndanger la santé de nombreuses personnes (let. a) ; s'il agit comme membre d'une bande\nformée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiant (let. b) ; s'il\nse livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important\n(let. c).\n\n3.1.1 Dans le premier cas prévu par l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est aggravé lorsque\nl'auteur « sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement\n\nTPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023\n7\nmettre en danger la vie de nombreuses personnes ». Cette formulation contient une\ncondition objective et une condition subjective. Il faut tout d'abord que l'infraction puisse\nobjectivement mettre en danger, directement ou indirectement, la vie de nombreuses\npersonnes. Il faut encore, d'un point de vue subjectif, que l'auteur le sache ou l'accepte.\nLes deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel)\nne peut suppléer l'absence de la condition objective. L'art. 19 al. 2 let. a LStup prévoit la\nsimple possibilité d'une mise en danger. Il s'agit donc d'une mise en danger abstraite. Il\nn'est pas nécessaire que le danger se soit concrétisé et encore moins réalisé. La\njurisprudence a admis qu'il faut toujours envisager, abstraitement, l'hypothèse la moins\nfavorable, c’est-à-dire le mode de consommation le plus dangereux et un consommateur\nparticulièrement vulnérable. Comme aucun résultat n'est exigé, il importe peu que la\ndrogue ait été en réalité consommée d'une manière moins dangereuse et par des gens\nqui, par leur âge et leur accoutumance, présentaient moins de risques (CORBOZ, Les\ninfractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n° 76 ad art. 19 LStup et les références\ncitées).\n\nLa possibilité d'un danger pour la santé doit toucher de « nombreuses personnes ». Il\ns'agit là d'une notion juridique indéterminée qui appelle une interprétation. Selon la\njurisprudence, on doit considérer, à partir de 20 personnes, qu'il s'agit de « nombreuses\npersonnes » au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Comme la possibilité d'une mise en\ndanger suffit, il est sans pertinence de savoir si la drogue, dans le cas d'espèce, était\ndestinée à de nombreuses personnes, ou, au contraire, à un cercle restreint. Le nouveau\ntexte indique clairement que la possibilité d'une mise en danger peut découler\n« directement ou indirectement » de l'infraction. Il est donc sans importance que le\nproduit doive encore être transformé ou que des intermédiaires doivent encore intervenir.\nIl suffit que l'infraction commise par l'auteur puisse conduire, même indirectement, à une\nmise en danger de nombreuses personnes (CORBOZ, op. cit., n° 78ss ad art. 19 LStup\net les références citées).\n\nLe cas aggravé, par rapport à la quantité qui met en danger la santé de nombreuses\npersonnes, doit être retenu dès 18 g de cocaïne pure et 36 g d'amphétamines. Selon la\njurisprudence, le cas aggravé ne peut pas être réalisé avec du haschich, de la marijuana\net de l'ecstasy (CORBOZ, op. cit., n° 81ss ad art. 19 LStup). Cela n’enlève rien au fait que\nles autres cas aggravés mentionnés à l’art. 19 al. 2 LStup peuvent être réalisés avec de\nla drogue dite douce. S’agissant du LSD, le cas grave est retenu dès 200 trips (PC LStup,\nn° 81 ad art. 19).\n\nPour qu'il y ait cas aggravé, au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il faut encore, du point\nde vue subjectif, que l'auteur sache ou accepte que l'infraction peut directement ou\nindirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes. L'auteur, qu'il soit luimême consommateur ou non, est supposé connaître le danger de la drogue, tel qu'il a\nété admis par le législateur. Son opinion personnelle sur la périculosité d'une drogue est\nsans importance ; il suffit, du point de vue subjectif, qu'il ait conscience de la quantité de\nstupéfiants lorsqu'elle fonde le cas aggravé. Le dol éventuel suffit. Il est sans pertinence\nque l'auteur sache que la drogue est destinée à un nombre restreint de consommateurs,\n\nTPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023\n8\nde sorte qu'il n'y aura pas de danger concret pour un grand nombre de personnes\n(CORBOZ, op. cit., n° 91 ad art. 19 LStup).\n\n"}