{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-07-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-12_2023-07-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7326a610e7dc3348508c161129dc24573519061f53aae4a2500a70145d5e85eb0ba8182fdf912c4fa3de8492f2afa40476&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7326a610e7dc3348508c161129dc24573519061f53aae4a2500a70145d5e85eb0ba8182fdf912c4fa3de8492f2afa40476&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_12", "Checksum": "1ba54ebc61fa67713313962e10ce7168"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2023 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infr. à la LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:59", "Checksum": "9563382a1419739dc470f3d68b0fb070", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12\nRegeste:\nInfr. à la LStup | (ancien code MP)\n\n Selon les déclarations d’C.________, le prévenu A.________ avait la clé de sa boîte\naux lettres et celui-ci a fait livrer plusieurs fois des colis à son adresse. Le prévenu\nA.________ allait chercher le colis avant qu’il ne rentre (A.23). Le prévenu\nA.________ a également admis lors de son audition d’avoir importé des stupéfiants\nen Suisse. Il se faisait livrer les colis à une adresse en France, comme celle\nd’C.________ (A.13). Bien que ni le prévenu A.________, ni C.________ ne fixe\nune quantité déterminée de stupéfiants livrée à l’adresse de ce dernier, force est de\nconstater que le prévenu A.________ a admis expressément cette prévention lors\nde l’audience des débats et ne plaide aucunement non coupable comme retenu\ndans les conclusions de son mandataire. Les faits sont donc considérés comme\nétablis.\n\n➢ Ad let. d de l’acte d’accusation\n\nLe mandataire du prévenu A.________ retient dans ses conclusions une quantité\nde marijuana de 5 kg et non de 6 kg tel que retenu dans l’acte d’accusation (T.114).\n\nSelon le prévenu A.________, il a remis au prévenu B.________ entre 5 à 6 kg de\nproduit cannabique sur deux ans (E.1.36). Il a également confirmé avoir entreposé\nentre 5.5 à 6 kg de marijuana au domicile du prévenu B.________ (E.1.72). De son\ncôté, le prévenu B.________ a par ailleurs confirmé avoir reçu en tout 5.5 kg, voire\n6 kg de marijuana (E.1.58). En outre, il convient de rappeler que le prévenu\nA.________ a expressément admis cette prévention lors de l’audience des débats.\n\nTPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023\n5\nAu vu de ces éléments, les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation peuvent\nêtre retenus.\n\n➢ Ad let. f de l’acte d’accusation\n\nDans ses conclusions écrites (T.114), le mandataire du prévenu A.________\nexplique que ce dernier plaide non coupable sur ce point de l’acte d’accusation.\nToutefois, tel n’est pas le cas puisque le prévenu A.________ a expressément\nadmis cette prévention lors de l’audience des débats. Les faits tels que décrits dans\nl’acte d’accusation peuvent donc être retenus.\n\n➢ Ad let. g de l’acte d’accusation\n\nPour ce point de l’acte d’accusation, le mandataire du prévenu A.________ conclut\nà ce qu’il soit retenu une quantité de 2 kg de speed au lieu de 3 kg (T.114).\n\nCependant, lors de son audition du 5 avril 2022, le prévenu A.________ a admis\navoir commandé, puis entreposé, 3 kg de speed chez le prévenu B.________\n(E.1.72). En outre, le prévenu A.________ a réitéré ses aveux lors de l’audience\ndes débats. Les faits doivent donc être retenus tels que décrits dans l’acte\nd’accusation.\n\n➢ Ad let. h, h.i. et h.ii. de l’acte d’accusation\n\nLe mandataire du prévenu conclut à ce qu’il soit retenu une quantité de cocaïne\ncommandée de 117 g au lieu de 150 g et d’avoir vendu le gramme de cocaïne à un\nprix moyen de CHF 110.- (T.114).\n\nLors de son audition devant le Ministère public, le prévenu A.________ a admis\navoir acheté au maximum 150 g de cocaïne (E.2.30). Le prévenu A.________ a\négalement déclaré vendre entre CHF 110.- et 120.- le gramme (E.1.71 et E.2.23).\nRetenir un prix de vente moyen de CHF 115.- est donc tout à fait correct. En outre,\nil convient de rappeler, une nouvelle fois, que le prévenu A.________ a\nexpressément admis cette prévention lors de l’audience des débats. Les faits sont\ndonc considérés comme établis.\n\n➢ Ad let. m de l’acte d’accusation\n\nEnfin, le mandataire du prévenu A.________ conclut à la libération de celui-ci,\nprécisant que son mandant plaide non coupable pour cette prévention (T.114).\n\nOr, le prévenu A.________ a d’ores et déjà admis cette prévention lors de son\naudition à la police (E.1.81). En outre, les captures d’écran WhatsApp de l’échange\nde messages entre le prévenu A.________ et D.________ sont explicites. Enfin, il\n\nTPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023\n6\na réitéré ses aveux lors de l’audience des débats. Il convient ainsi de retenir comme\nétablit les faits contenus dans l’acte d’accusation.\n\nEn définitive, le seul élément de fait contesté par le prévenu A.________ réside dans la\nconsommation de stupéfiants (ad ch. 2 de l’acte d’accusation). Selon lui, il a arrêté sa\nconsommation avant octobre 2021. Lorsqu’il a commencé son permis de conduire, il a\narrêté sa consommation et a obtenu son permis en octobre 2020 (T.71).\n\nCependant, le prévenu B.________ a déclaré, en date du 24 février 2022, que le prévenu\nA.________ consommait sporadiquement il y a une année et demie en arrière, soit\ncourant 2020 (E.2.21).\n\nEn outre, force est de constater que les déclarations du prévenu A.________ ont varié.\nLors de son audition du 22 février 2021, il a d’abord déclaré ne plus avoir consommé\ndepuis sa sortie de prison en mai 2019. Puis, le 25 août 2022, il a admis avoir pris de la\nMDMA avec son ex-compagne, avant octobre 2021. S’y ajoute encore ses déclarations\nen lien avec le permis de conduire.\n\nAu vu de ces contradictions, il n’est pas possible de se fier à ses déclarations,\nconsidérées comme peu crédibles.\n\n"}