{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-07-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-12_2023-07-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7326a610e7dc3348508c161129dc24573519061f53aae4a2500a70145d5e85eb0ba8182fdf912c4fa3de8492f2afa40476&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7326a610e7dc3348508c161129dc24573519061f53aae4a2500a70145d5e85eb0ba8182fdf912c4fa3de8492f2afa40476&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_12", "Checksum": "1ba54ebc61fa67713313962e10ce7168"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2023 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infr. à la LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:59", "Checksum": "9563382a1419739dc470f3d68b0fb070", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12\nRegeste:\nInfr. à la LStup | (ancien code MP)\n\n Conformément à l'art. 10 al. 2 CPP, le juge du fond apprécie librement les preuves\nrecueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Il fonde sa\ndécision sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats\n(art. 350 al. 2 CPP). Il n'est toutefois lié par aucune d'entre elles. Il peut ainsi écarter un\naveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux\ndifférents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à donner des\nrenseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, ch. 576, p. 197).\nIl peut également fonder une condamnation sur un faisceau d'indices. En cas de \"parole\n\nTPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023\n3\ncontre parole\" ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle\ndes versions est la plus crédible (CR CPP, n° 34 ad art. 10).\n\nEn principe, l'accusé n'est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment\npour parvenir à un jugement de culpabilité : il n'est pas tenu de parler, de s'expliquer, de\nproduire des preuves et, s'il décide toutefois de s'exprimer, il n'est pas tenu à l'obligation\nde vérité. Le juge pénal ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement\nparce que celui-ci choisit de garder le silence. Toutefois, si les preuves à charge\nappellent une explication que l'accusé devrait assurément être en mesure de donner,\nleur absence peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il\nn'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (TF 1P.641/2000 du\n24 avril 2001, consid. 3 et les références citées).\n\nLes premières déclarations faites lors de l’enquête auront plus de poids que celles qui\nproviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer\nqu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des\névénements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion,\nrespectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement\ncommune (RJN 2002 p. 179).\n\n2.2 En l’espèce\n\n2.2.1 Ad prévenu A.________\n\nEn audition, le prévenu A.________ a d’emblée admis avoir commandé des produits\nstupéfiants sur le DarkWeb, environ tous les deux mois. Pour ce faire, il convertissait\nson argent en Bitcoin via les terminaux d’échanges des gares CFF, procédé qui lui\npermettait de garantir son anonymat ainsi que celui du fournisseur. Il se faisait ensuite\nlivrer les colis dans une boîte aux lettres, munie d’un nom d’emprunt, en France. Après\navoir ramené lui-même la marchandise en voiture, il l’entreposait chez le prévenu\nB.________.\n\nLors de son interpellation à l’audience des débats, le prévenu A.________ a\nexpressément admis l’ensemble des faits renvoyés dans l’acte d’accusation, hormis les\nfaits relatifs au ch. 2 (T.71).\n\nMalgré ces aveux, le mandataire du prévenu A.________ a néanmoins contesté certains\npoints de l’acte d’accusation. Il s’agit des cas suivants :\n\n➢ Ad let. a de l’acte d’accusation\n\nSelon le mandataire du prévenu A.________, il conviendrait de retenir une\ncommande de 200 g de speed et non 300 g comme retenu dans l’acte d’accusation\n(T.114).\n\nTPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023\n4\nLors de son audition à la police, C.________ a déclaré avoir acheté au total 3 x 100\ng de speed au prévenu A.________ pour un montant total de EUR 1'500.-. Il recevait\ndes colis de speed par la poste et il payait ensuite le prévenu A.________ cash en\neuros ou en CHF (A.22). De son côté, le prévenu A.________ a déclaré acheter\nEUR 450.- les 100 g de speed sur le Darknet (E.13). Le prévenu A.________ estime\nqu’il a commandé pour C.________ deux à trois fois max, mais pas 300 g (E.13).\n\nDans la mesure où C.________ s’auto-incrimine en admettant avoir commandé 3 x\n100g de speed au prévenu A.________, il convient de considérer que les faits tels\nque retenus dans l’acte d’accusation sont établis. Par ailleurs, sans admettre\nexpressément les 300 g, le prévenu A.________ déclare qu’il a commandé pour\nC.________ deux à trois fois max (E.13). Enfin, le prévenu A.________ a\nexpressément admis cette prévention lors de l’audience des débats. En\nconséquence, les faits tels que retenus dans l’acte d’accusation sont considérés\ncomme établis.\n\n➢ Ad let. c de l’acte d’accusation\n\nS’agissant de la let. c de l’acte d’accusation, le mandataire du prévenu A.________\ninscrit dans ses conclusions que celui-ci plaide non coupable pour cette prévention\n(T.114).\n\n"}