{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-07-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-12_2023-07-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7326a610e7dc3348508c161129dc24573519061f53aae4a2500a70145d5e85eb0ba8182fdf912c4fa3de8492f2afa40476&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7326a610e7dc3348508c161129dc24573519061f53aae4a2500a70145d5e85eb0ba8182fdf912c4fa3de8492f2afa40476&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_12", "Checksum": "1ba54ebc61fa67713313962e10ce7168"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2023 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infr. à la LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:59", "Checksum": "9563382a1419739dc470f3d68b0fb070", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.07.2023 TPI 2023 12\nRegeste:\nInfr. à la LStup | (ancien code MP)\n\nN N/réf. : TPI/00012/2023 - dc/lu\nt direct : 032 420 33 79\n\nPrésident : David Cuenat\nJuges assesseures : Cléo Bonadei, Martine Lang\nCommis-greffière : Lucile Gaignat\n\nCONSIDERANTS DU JUGEMENT\nRENDU LE 4 JUILLET 2023\n\nau Palais de Justice à Porrentruy\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nA.________, né le A.________1997, domicilié à A.________\n- représenté en justice par Me Baptiste Allimann, avocat à 2800 Delémont 1,\nprévenu d’infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infractions à la Loi fédérale sur\nles stupéfiants (contravention) et infraction à la Loi fédérale sur les armes et entendu dans la\nprocédure en révocation éventuelle du sursis accordé par jugement du 9 janvier 2018 du Tribunal\nde première instance du Jura à Porrentruy et par jugement du 10 mai 2019 du Tribunal de\npremière instance du Jura à Porrentruy,\n\nB.________, né le B.________1995, domicilié à B.________\n- représenté en justice par Me Yves Maître, avocat à 2800 Delémont,\nprévenu d’infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infractions à la Loi fédérale\nsur les stupéfiants (contravention),\n\nMinistère public\nMe Laurent Crevoisier, Procureur de la République et Canton du Jura à Porrentruy,\n- Faits mentionnés dans l’acte d’accusation du 11 janvier 2023.\nI. EN PROCEDURE ET EN FAIT\n\nA. Acte d’accusation et audience des débats\n\nA.1 Par acte d’accusation du 11 janvier 2023 (S.8ss), le Ministère public a ordonné le renvoi\nde A.________ et B.________ devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance\npour plusieurs préventions (pour le détail cf. l’acte d’accusation en cause).\n\nA.2 L'audience des débats a eu lieu le 4 juillet 2023. Les prévenus ont été entendus à cette\noccasion. Des réserves de qualifications juridiques ont été faites par le Tribunal pénal.\n\nA l'issue des débats, toutes les parties ont retenu des conclusions. Le jugement a été\nprononcé le même jour.\n\nSeul A.________ a fait appel du jugement (T.126). Dans cette mesure, les cas\nconcernant uniquement B.________ ne seront motivés que succinctement.\n\nB. Enquête et administration des preuves\n\nB.1. Auditions du prévenu A.________\n\nA.________ a été entendu par la police en date des 22 février 2022 (E.1.32ss) et\n5 avril 2022 (E.1.67ss), par le Ministère public les 23 février 2022 (E.2.2ss) et\n25 août 2022 (E.2.27ss), puis lors de l’audience des débats par le Tribunal pénal le\n4 juillet 2023 (T.71ss).\n\nB.2. Auditions du prévenu B.________\n\nB.________ a été entendu par la police le 23 février 2022 (E.1.54ss), par le Ministère\npublic en date du 24 février 2022 et par le Tribunal pénal lors de l’audience des débats\ndu 4 juillet 2023 (T.76ss).\n\nB.3. Autre audition\n\nLa police a procédé à l’audition d’C.________ en qualité de prévenu (E.2ss,\nMP/512/2021).\n\nC. Situation personnelle et casier judiciaire des prévenus\n\nIl sera revenu dans la partie \"mesure de la peine\" sur la situation personnelle respective\ndes prévenus.\n\nD. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier et\nsur les faits admis par les prévenus.\n\nTPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023\n2\nII. EN DROIT\n\n1. Compétence et droit applicable\n\nLe Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la\nprésente cause (cf. art. 19 al. 2 let. b CPP et art. 21 de la Loi d'introduction du Code de\nprocédure pénale suisse, RSJU 321.1). Le Code de procédure pénale suisse (CPP) est\napplicable (art. 448 CPP).\n\n2. Version avérée des faits\n\n2.1 Principes généraux\n\nSelon l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas\ncondamnée par un jugement entré en force. La présomption d'innocence, garantie par\nles art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,\nconcerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (TF 6B_237/2015\ndu 16 février 2016, consid. 1.1).\n\nEn tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie\nqu'il appartient à l'accusation d'apporter la preuve de la culpabilité de toute personne\nprévenue d'une infraction pénale. La présomption d'innocence est violée si le juge du\nfond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la\nculpabilité pour établie uniquement parce que l'accusé n'a pas apporté les preuves qui\nauraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore\ns'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son\ninnocence (PC CPP, n° 19 ad art. 10 et les références citées).\n\nEn tant que règle relative à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence\nsignifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence de faits\ndéfavorables à l'accusé si un examen objectif de la situation le conduit à éprouver des\ndoutes sérieux et irréductibles quant à l'existence de ces faits (PC CPP, n° 19 ad\nart. 10 et les références citées ; CR CPP, n° 19 ad art. 10 et les références citées). Dans\ncette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction de l'arbitraire\n(TF 6B_141/2012 du 25 avril 2012, consid. 1.1 et les références citées).\n\n"}