9.5 Le prévenu A.________ a encore réclamé une « indemnité personnelle » de CHF 1'000.- Celle-ci est rejetée car le prévenu est condamné dans la présente procédure (art. 430 al. 1 let. a CP) et qu’il n’a pas subi d’atteinte particulièrement grave comme une privation de liberté. Par ces motifs, TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023 32 LE TRIBUNAL PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE