Son casier judiciaire contient une condamnation qui date du 9 mars 2016 pour tentative de brigandage, commise en 2013. Il est également tenu compte de sa situation personnelle qui a été décrite durant la procédure et qui n’est pas défavorable en soi. Comme circonstance atténuante, il est fait application de l’art. 48 let. e CP en raison de l’écoulement du temps, soit plus des deux tiers du délai de prescription, depuis la commission des infractions. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière et sa faute doit être qualifiée de grave.