L'art. 187 CP étant un délit de mise en danger abstraite, il n'y a pas besoin de démontrer que la victime ait été effectivement perturbée dans son développement, étant précisé que cette infraction ne protège pas seulement le développement sexuel de l'enfant, mais aussi son développement complet (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. l, Berne 2010, n° 1 à 4 et 17ad art. 187 CP, et les références citées ; PC CP, N 2ss ad art. 187 CP et références citées).