En ce qui concerne l’âge de la plaignante, il est renvoyé aux déclarations du prévenu qui ont été mentionnées sous la lettre g. Il est relevé qu’il ne savait pas son âge et pensait qu’elle avait 17-18 ans (E.85), ce que le Tribunal admet vu les explications données par les parties. Il est également retenu que, pour le prévenu D.________, la plaignante était totalement consentante. Aucun élément au dossier ne permet de penser le contraire. Ainsi, il ne peut être retenu que la plaignante n’était pas consentante lors du rapport sexuel.