TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023 11 Ainsi, il ne peut être retenu qu’elle a indiqué à G.________ qu’elle ne voulait jamais avoir de relation sexuelle avec lui, car elle ne l’a dit qu’au prévenu A.________ et après coup. Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que le prévenu A.________ savait que la plaignante s’y opposait lorsque les faits se sont produits. Le surplus des faits est établi. 3.2.9. Lettre « e) » de l’acte d’accusation (A.________ & C.________)