3.2.3. De manière générale, le Tribunal pénal relève que les déclarations de la plaignante sont crédibles. Celle-ci a été honnête et a même fait des déclarations qui lui desservaient. Ses déclarations étaient notamment précises, cohérentes, constantes dans leur noyau central et mesurées. Elle n’a pas cherché à accabler les prévenus et a clairement exprimé son absence de souvenirs s’agissant de certains faits.