l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 138 I 367, consid. 6.1 ; ATF 127 I 38, consid. 2a ; ATF 124 IV 86, consid. 2a ; ATF 120 Ia 31, consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l’accusé que s’il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l’accusé (ATF 120 Ia 31, consid.